Walker contre le Ministre de la Planification et des Ors [2007] NSWLEC 741 (note de cas)

Changement climatique

Défaut de prendre en compte les impacts du changement climatique Walker contre le Ministre de la Planification et des Ors [2007] NSWLEC 741 Les faits Le site de Sandon Point comprend 53 ha de terres essentiellement ouvertes sur la côte au nord de Wollongong. Il s'agit d'un domaine d'une importance considérable pour la communauté autochtone locale. En mai 2007, la partie orientale du site a été déclarée lieu autochtone en vertu de la loi de 1979 sur les parcs nationaux et la faune. Le site contient également des communautés écologiques en voie de disparition et un habitat d'oiseaux important.
Depuis les années 1990, la communauté s’est fortement opposée au réaménagement du site à des fins résidentielles. Les habitants ont fait pression sur le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud pour qu'il acquière le site pour en faire un espace public ouvert. Il y a une ambassade de tente autochtone à Sandon Point depuis 2000.
Une commission d'enquête sur le site en 2003 a recommandé que seules des zones limitées du site soient aménagées, afin de permettre la préservation des valeurs culturelles autochtones, des couloirs naturels des ruisseaux et de l'habitat des oiseaux.
En 2006, les promoteurs Stockland et Anglican Retirement Villages ont déposé une demande de plan conceptuel commun pour subdiviser le site en environ 180 lotissements d'habitations résidentielles, 3 super-lots pour le futur développement d'appartements ou de maisons de ville, jusqu'à 250 unités de vie pour personnes âgées et un établissement de soins résidentiels pour personnes âgées.
Un problème important à résoudre dans le cadre du plan conceptuel était le traitement de trois cours d'eau sur le site, qui étaient sujets aux inondations. Le promoteur souhaitait construire des corridors relativement étroits et droits qui maximiseraient la zone aménageable. Le ministère des Ressources naturelles (« MRN ») a fait valoir que des corridors de ruisseaux plus larges devraient être aménagés pour réduire les risques d'inondation et préserver les valeurs écologiques. Le ministre a finalement approuvé le plan conceptuel sous réserve de conditions qui modifiaient les couloirs du ruisseau proposés par le promoteur, mais pas sur toute la largeur recommandée par le MRN.
Ni le Ministre ni le Directeur général ne se sont demandé si le risque d'inondation serait exacerbé par le changement climatique.
Les conséquences juridiques de l'obtention de l'approbation du plan conceptuel sont que toute approbation ultérieure accordée par le conseil local doit être conforme au plan conceptuel et que les approbations ultérieures du projet ne sont pas susceptibles d'appel sur le fond. Bien qu'il n'y ait aucune obligation légale pour le ministre de consentir à des demandes de projet ultérieures sur un site de plan conceptuel, le plan conceptuel est considéré comme indiquant l'approbation de principe du projet, sur la base de laquelle le promoteur peut procéder à l'élaboration de plans plus détaillés.

Les conclusions du juge Biscoe Le demandeur a allégué que le ministre, lorsqu'il avait approuvé le plan conceptuel, avait omis de prendre en compte les principes du développement écologiquement durable (« EDD ») parce qu'il n'avait pas examiné si le risque d'inondation sur le site serait exacerbé par le climat. changement, n'avait pas obtenu de cartographie à jour des communautés écologiques menacées et n'avait pas mené d'enquêtes plus approfondies sur une éventuelle « zone réservée aux femmes » sur le site. L'ESD est décrite à l'art. 6(2) de la Loi sur l'administration de la protection de l'environnement de 1979 et inclut le « principe de précaution ». Le principe de précaution stipule que les décideurs doivent procéder à une évaluation des conséquences pondérées en fonction du risque de toute action avant de décider de la mettre en œuvre.
Le juge Biscoe a estimé qu'en vertu de la clause 8B du Règlement sur la planification et l'évaluation environnementales, le Directeur général était obligé d'inclure dans son rapport les aspects de l'intérêt public qu'il considérait comme pertinents. Il a été établi dans des affaires antérieures que l’EDD est un aspect de l’intérêt public, c’est pourquoi le directeur –
Le général a été obligé de prendre en compte l’EDD pour décider quelles questions devaient être abordées dans son rapport. Dans ce cas, le Directeur général n'avait apparemment pas examiné si le risque d'inondation lié au changement climatique était une question qui devait être abordée dans son rapport.
Son Honneur a observé au paragraphe [161] :
Le changement climatique présente un risque pour la survie de la race humaine et d’autres espèces. Il s’agit donc d’un problème extrêmement grave. Depuis quelques années, cette question fait de plus en plus l'objet d'une surveillance publique. Cela est sans aucun doute dû au soutien scientifique mondial en faveur de l’existence et des risques du changement climatique et de ses causes anthropiques. Le risque d’inondation lié au changement climatique est, à première vue, un risque potentiellement pertinent pour un développement de plaine côtière soumis à des inondations, tel que le projet en question.
En plus d'être une victoire pour la communauté locale de Sandon Point, cette affaire a permis de mettre en évidence les conséquences considérables du changement climatique sur toutes sortes d'activités économiques. Le même raisonnement pourrait être appliqué à tout développement potentiellement impacté par le changement climatique. Cela pourrait inclure des développements affectés par un risque accru de sécheresse, une diminution des chutes de neige, le blanchissement des coraux ou l'érosion côtière.