Ukraine — Loi ukrainienne sur l'information (1992.10.02)(anglais)

Accès à l'information

La loi ukrainienne

Sur les informations

Tel que modifié par les lois de l'Ukraine

N 1642-III du 6 avril 2000

N 3047-III du 7 février 2002

Cette loi affirme les droits des citoyens ukrainiens à l'information et énonce les principes juridiques des activités dans le domaine de l'information.
S'appuyant sur la Déclaration de souveraineté nationale de l'Ukraine et la loi sur la déclaration d'indépendance de l'Ukraine, cette loi affirme la souveraineté de l'Ukraine en matière d'information et détermine les formes juridiques de coopération internationale dans le domaine de l'information.

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. Définition des informations
Dans le cadre de la présente loi, on entend par informations des données documentées ou annoncées publiquement sur des événements et des phénomènes survenant dans la société, l'État et l'environnement.

Article 2. Objectif et tâches de la loi
Cette loi établit les principes juridiques généraux pour la réception, l'utilisation, la distribution et le stockage de l'information, garantissant le droit de la personne à l'information dans toutes les sphères de la vie publique et politique de l'Ukraine et le système d'information, ses sources, détermine le statut des participants. dans les relations informationnelles, régule l'accès à l'information et assure sa protection, protège la personne et la société des fausses informations.

Article 3. Champ d'application de la loi
Cette loi s'applique aux relations d'information dans tous les domaines de la vie et des activités de la société et de l'État lors de la réception, de l'utilisation, de la distribution et du stockage de l'information.

Article 4. Législation sur l'information
La législation ukrainienne en matière d'information comprend la Constitution ukrainienne, la présente loi, les actes législatifs relatifs à certains domaines, types, formes et moyens d'information, les traités et accords internationaux ratifiés par l'Ukraine et les principes et normes du droit international.

Article 5. Principes de base des relations informationnelles
Les principes fondamentaux des relations internationales sont les suivants :
droit garanti à l'information;
la transparence, l'accessibilité et la liberté d'échange d'informations ;
des informations impartiales et authentiques ;
des informations complètes et exactes ;
légitimité de la réception, de l’utilisation, de la distribution et du stockage des informations.

Article 6. Politique nationale d'information
La politique nationale d'information doit être comprise comme un ensemble de lignes directrices et de méthodes d'activités de l'État concernant la réception, l'utilisation, la distribution et le stockage de l'information.
Les principales orientations et méthodes de la politique d'information de l'État sont :
garantir l'accès des citoyens à l'information ;
mettre en place des systèmes et des réseaux d'information nationaux ;
renforcer les fondements matériels et techniques, financiers, organisationnels, juridiques et scientifiques des activités d'information ;
garantir une utilisation efficace de l’information ;
assistance à la mise à jour, à l'enrichissement et à la préservation constantes des ressources nationales d'information ;
mise en place d'un système général de protection des données ;
contribuer à la coopération internationale dans le domaine de l'information et garantir la souveraineté informationnelle de l'Ukraine.
La politique nationale d'information est élaborée et mise en œuvre par les organes du pouvoir d'État de compétence générale et par ceux de compétence spéciale.

Article 7. Sujets des relations d'information
Font l'objet des relations d'information :
citoyens ukrainiens;
entités juridiques;
l'état.

Les sujets des relations d'information en vertu de la présente loi peuvent également être d'autres pays, leurs citoyens, des personnes morales, des organisations internationales et des apatrides.

Article 8. Objets des relations d'information
Les objets des relations d'information sont des informations documentées ou annoncées publiquement sur des événements et des phénomènes dans les domaines politique, économique, culturel, de la santé publique, ainsi que dans les domaines social, écologique, international et autres.

(Article 8 tel que modifié conformément à la loi ukrainienne
N 1642-III du 6 avril 2000)

Article 9. Le droit à l'information
Tous les citoyens, personnes morales et organismes publics de l'Ukraine ont le droit à l'information, prévoyant la possibilité de recevoir, d'utiliser, de distribuer et de stocker gratuitement toutes les données qui pourraient être nécessaires à la mise en œuvre de leurs droits, libertés et intérêts légitimes. , ainsi que pour l'exercice de leurs tâches et de leurs fonctions.
La mise en œuvre du droit à l'information par les citoyens, les personnes morales et l'État ne doit pas porter atteinte aux droits, libertés et intérêts légitimes civils, politiques, économiques, sociaux, culturels, écologiques et autres des autres citoyens, ainsi qu'aux droits et les intérêts des personnes morales.
Chaque citoyen se voit garantir le libre accès aux informations le concernant, sauf dans les cas prévus par la législation ukrainienne.

Article 10. Garanties du droit à l'information
Le droit à l’information est garanti par :
les organes du pouvoir d'État et les organes de l'autonomie locale et régionale sont tenus d'informer sur leurs activités et leurs décisions ;
la création de services ou de systèmes d'information spéciaux au sein des organes de l'État, destinés à sécuriser l'accès à l'information selon des procédures établies ;
le libre accès des sujets des relations informationnelles aux statistiques, aux archives, aux bibliothèques et aux documents muséaux, avec des restrictions d'accès possibles uniquement en raison des spécificités des valeurs ainsi stockées et de celles de leur stockage telles que déterminées par la loi ;
développement d'un mécanisme de mise en œuvre du droit à l'information ;
l'exercice du contrôle de l'État sur le respect de la législation sur l'information ;
établissement de la responsabilité en cas de transgression de la législation sur l'information.

Article 11. Langue des informations
La langue de l'information est déterminée par la loi sur les langues en Ukraine, par d'autres actes législatifs de l'Ukraine dans ce domaine et par les traités et accords internationaux ratifiés par l'Ukraine.

CHAPITRE II
ACTIVITÉS D'INFORMATION

Article 12. Définition des activités d'information
Les activités d'information doivent être comprises comme des actions visant à répondre aux besoins d'information des citoyens, des personnes morales et de l'État.
Afin de répondre à ces besoins, les organes du pouvoir d'État et les collectivités locales et régionales mettent en place des services d'information, des systèmes, des réseaux, des bases de données et des banques de données.

Les procédures de leur formation, leur structure, leurs droits et obligations sont déterminés par le Cabinet des ministres de l'Ukraine ou d'autres organes du pouvoir d'État et de l'autonomie locale et régionale.

Article 13. Les principales orientations des activités d'information
Les principales orientations des activités d'information doivent être les suivantes : politique ; économique; sociale; culturel; écologique; scientifique et technique; internationale, et coll.
L'État est tenu de prendre des mesures constantes pour créer, exploiter et développer en temps opportun des systèmes d'information, des réseaux, des bases de données et des banques de données dans tous les domaines de l'activité d'information.

L'État garantit la liberté d'information à tous les citoyens et personnes morales dans le cadre de leurs droits, libertés, fonctions et pouvoirs.

Article 14. Types de base d'activités d'information
La réception, l'utilisation, la distribution et le stockage des informations constituent les types de base des activités d'information.
Par réception d'informations, on entend l'obtention, l'acquisition et l'accumulation d'informations documentées ou annoncées publiquement par les citoyens, les personnes morales ou l'État conformément à la législation en vigueur.
L'utilisation de l'information doit être comprise comme la satisfaction des besoins d'information des citoyens, des personnes morales et de l'État.
Par diffusion d'informations, on entend la circulation d'informations documentées et annoncées publiquement, leur publication et leur matérialisation selon la procédure établie par la loi.

Par stockage d'informations, on entend des mesures visant à garantir le bon état des supports d'information et de données.
La réception, l'utilisation, la distribution et le stockage des informations documentées ou annoncées publiquement seront effectués conformément aux procédures énoncées dans la présente loi et dans d'autres actes législatifs dans le domaine de l'information.

Article 15. Formation professionnelle dans le domaine de l'information
Les conditions nécessaires à la formation professionnelle dans le domaine de l'information doivent être assurées en Ukraine grâce à son système d'établissements d'enseignement.

Les procédures de création d'établissements d'enseignement du secteur de l'information (journalisme, statistiques, bibliothéconomie, archives, recherche et information, informatique, ordinateurs, etc.) et leurs principes de fonctionnement sont régis par la loi ukrainienne « sur l'éducation » et d'autres actes législatifs.

Article 16. Organisation des recherches dans le domaine de l'information
Des programmes de recherche fondamentale et appliquée seront menés dans le domaine de l'information afin d'assurer le fonctionnement et le développement efficaces des systèmes d'information nationaux en Ukraine.

À cette fin, des instituts de recherche, des divisions de production scientifique, des associations, des fusions et des centres et divisions progressistes de technologie de l'information, etc., seront créés, y compris ceux à capitaux étrangers.

Les programmes de recherche fondamentale et scientifique ainsi que les projets d'importance nationale réalisés dans les centres de recherche et les établissements d'enseignement sont financés par le budget de l'État, les fonds propres et ceux des clients.

Les recherches appliquées et les développements sont en principe financés sur une base contractuelle et leurs résultats peuvent être soumis à des relations marchandes.

CHAPITRE III
BRANCHES D'INFORMATION, TYPES, SOURCES ET MODES D'ACCÈS

Article 17. Branches d'information
Les branches d'information doivent être comprises comme un ensemble d'informations documentées ou annoncées publiquement sur des domaines de la vie et des activités relativement indépendants de la société et de l'État.
Les principales branches d'information sont les suivantes : politique ; économique; culturel; recherche et technologie; sociale; écologique; international.

Article 18. Types d'informations
Les types d’informations doivent être les suivants :
information statistique;
informations administratives (données);
(L'article 18 est ajouté avec un nouveau paragraphe trois
conformément à la loi ukrainienne N 3047 du 7 février 2002 ;
donc les paragraphes trois à huit
seront considérés comme les paragraphes quatre à neuf)
information de masse ;
des informations reflétant la performance des organes du pouvoir d'État et de l'autonomie locale et régionale ;
information légale;
informations personnelles;
informations encyclopédiques de référence ;
informations sociologiques.

Article 19. Informations statistiques
Par informations statistiques, on entend les informations officielles documentées par l'État présentant des caractéristiques quantitatives sur les événements et phénomènes de masse qui se produisent dans les domaines économique, social, culturel et autres de la vie en Ukraine.
(Première partie de l'article 19 dans le libellé de
la loi ukrainienne N 3047-III du 7 février 2002)
Les informations statistiques officielles sont rendues publiques de manière systématique. Les citoyens, les établissements d'enseignement et autres organisations intéressées auront libre accès aux données statistiques qui ne sont pas publiées, à condition qu'ils ne soient pas soumis aux restrictions énoncées dans la présente loi et dans la loi ukrainienne « sur les statistiques d'État »).
(Deuxième partie de l'article 19 dans le libellé de
la loi ukrainienne N3047-III du 7 février 2002)
Le système d'informations statistiques, ses sources et son régime sont déterminés conformément à la loi ukrainienne sur les statistiques d'État et à d'autres actes juridiques dans ce domaine.

Article 19-1. Informations administratives (données)
Les informations (données) administratives doivent être comprises comme des données officielles documentées fournissant des caractéristiques quantitatives d'événements et de phénomènes se produisant dans les sphères économiques, sociales, culturelles et autres de la vie, qui sont collectées, utilisées, distribuées et stockées par les organes du pouvoir de l'État (à l'exception des statistiques de l'État). organes), organes de l'autonomie locale, personnes morales conformément à la législation afin d'exercer des fonctions administratives et des tâches relevant de leur compétence.
Le système d'informations (données) administratives, les autorités des organismes impliqués dans les activités liées à la collecte et à l'utilisation des données administratives, leurs sources et leur régime sont établis conformément à la législation.
(L'article 19-1 est ajouté à la présente loi conformément
la loi ukrainienne N 3047-III du 7 février 2002)
Article 20. Information de masse et médias
Par information de masse, on entend toute information imprimée et audiovisuelle diffusée publiquement.
Par médias de masse imprimés, on entend les périodiques (la presse), les journaux, les magazines, les revues, les bulletins, etc., ainsi que les éditions séparées avec certains tirages.

Par médias de masse audiovisuels, on entend la radio, la télévision, le cinéma, les enregistrements audio et vidéo, etc.
Les procédures de création (fondation) et d'organisation des activités de certains médias sont déterminées par les actes législatifs pertinents.

Article 21. Information des organismes de l'État et des organes de l'autonomie locale et régionale
Par informations provenant des organes du pouvoir d'État et de l'autonomie locale et régionale, on entend les informations officielles documentées élaborées au cours de l'activité actuelle des pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire et des organes de l'autonomie locale et régionale.
Les principales sources de ces informations sont : les actes législatifs de l'Ukraine ; d'autres actes édictés par la Verkhovna Rada et ses organes ; actes du Président de l'Ukraine; les actes de législation subordonnée ; actes non normatifs des organes de l'État ; actes des organes de l'autonomie locale et régionale.
Les informations émanant des organes du pouvoir d'État et de l'autonomie locale et régionale sont portées à la connaissance des intéressés par les moyens suivants :
publications dans des éditions imprimées officielles et distribution par les services d'information des organismes et organisations publics compétents ;
publications dans des périodiques ou annonces publiques dans les médias audio et audiovisuels ;
communication directe aux parties intéressées (oralement, par écrit ou autrement) ;
fourniture d'accès à des archives;
annonces lors des présentations publiques faites par les fonctionnaires.
Les sources et les procédures de réception, d'utilisation, de distribution et de stockage des informations officielles provenant des organes du pouvoir d'État et des organes de l'autonomie locale et régionale sont déterminées par les actes législatifs relatifs à ces organes.

Les actes législatifs et autres actes normatifs non publiés relatifs aux droits, libertés et intérêts légitimes des citoyens n'ont aucune force juridique.

Article 22. Informations légales
Les informations juridiques doivent être comprises comme un ensemble d'informations documentées ou annoncées publiquement sur les lois, le système juridique, les sources, la mise en œuvre, les faits juridiques, les relations juridiques, l'ordre public, les transgressions et les moyens de les combattre et de les prévenir, etc.
Les sources d'informations juridiques sont la Constitution de l'Ukraine, les actes législatifs et les actes de législation subordonnée, les traités et accords internationaux, les normes et principes du droit international, ainsi que les actes non normatifs, les annonces diffusées par les médias, les présentations publiques et autres. sources d'information concernant les questions juridiques.

Afin de garantir l'accès de tous les citoyens aux actes législatifs et autres actes normatifs, l'État doit prévoir la publication massive de ces actes dans les plus brefs délais après leur promulgation.

Article 23. Informations personnelles
Les informations personnelles doivent être comprises comme des informations documentées ou annoncées publiquement sur la personne.

Les informations de base sur la personne (données personnelles) doivent inclure : la nationalité ; éducation; état civil; religion; état de santé; adresse; date et lieu de naissance.

Les sources d'informations documentées sur la personne sont les documents délivrés en son nom, signés par cette personne, ainsi que les données personnelles collectées par les organes du pouvoir d'État et les organes de l'autonomie locale et régionale, agissant dans le cadre de leurs compétences respectives.

La collecte de données personnelles sans le consentement préalable d'une personne est interdite, sauf dans les cas prévus par la loi.
Toute personne a le droit de prendre connaissance des informations la concernant.

Les informations sur la personne sont protégées par la loi.

Article 24. Informations de référence et encyclopédiques
Par informations de référence et encyclopédiques, on entend des informations systématisées, documentées ou annoncées publiquement sur la vie publique et étatique, ainsi que sur l'environnement.
Les principales sources de ces informations sont des encyclopédies, des dictionnaires, des ouvrages de référence, des publicités, des guides, des documents cartographiques, etc., ainsi que des références fournies par les autorités compétentes de l'État et les organismes d'autonomie locale et régionale, les associations de citoyens, les organisations, leurs fonctionnaires et systèmes d’information informatisés.

Ce système d'information et son accès sont régis par la législation sur les bibliothèques, les archives, ainsi que par d'autres législations sectorielles.

Article 25. Informations sociologiques
Les informations sociologiques doivent être comprises comme des informations documentées ou annoncées publiquement reflétant l'attitude de certains citoyens et groupes sociaux à l'égard d'événements, de phénomènes, de processus et de faits sociaux.
Les principales sources d'informations sociologiques doivent être des informations documentées ou annoncées publiquement reflétant les résultats de sondages, d'observations et d'autres enquêtes sociologiques.
Les enquêtes sociologiques sont réalisées par les institutions de l'État et les associations de citoyens enregistrées selon les procédures établies.

Article 26. Sources d'informations
Par sources d'information, on entend les supports d'information prévus ou établis par la loi : les documents et autres supports d'information sous forme d'objets matériels capables de stocker des informations, ainsi que les informations fournies par les médias et les présentations publiques.

Article 27. Document dans les relations d'information
Un document doit être compris comme prévu dans la loi sous forme matérielle de réception, de stockage, d'utilisation et de distribution d'informations en le plaçant sur papier, en l'enregistrant sur une bande magnétique, un film, une bande vidéo ou en le plaçant sur d'autres supports.

Un document primaire doit être compris comme un document contenant des données de sortie.

Par document secondaire, on entend un document résultant d'un traitement analytique, synthétique ou autre d'un ou plusieurs documents.

Article 28. Modes d'accès aux informations
Les modes d'accès à l'information doivent être compris comme des procédures légalement établies pour la réception, l'utilisation, la distribution et le stockage de l'information.

En termes de mode d'accès, les informations doivent être classées en informations ouvertes et informations à accès restreint.
L'État exerce un contrôle sur les modes d'accès à l'information.
La tâche du contrôle des modes d'accès est d'assurer le respect des exigences d'information légalement établies par tous les organes, entreprises, institutions et organisations de l'État, afin d'empêcher une classification non motivée des informations comme soumises à un accès restreint.
Le contrôle de l'État sur le respect du mode d'accès établi est exercé par des organes spéciaux désignés par la Verkhovna Rada et le Cabinet des ministres de l'Ukraine.

Conformément à la procédure de contrôle, la Verkhovna Rada peut demander et recevoir des institutions gouvernementales, des ministères et des départements des rapports contenant des informations sur leurs activités visant à fournir des informations aux personnes concernées (par exemple, le nombre de cas de refus d'accès à l'information, en précisant les raisons ; nombre et motivation des cas de restriction d'accès à certains types d'informations ; nombre de plaintes concernant des actions illégales de fonctionnaires refusant cet accès à l'information et sanctions appliquées, etc.).

Article 29. Accès à l'information ouverte
L'accès aux informations ouvertes est sécurisé par :
publication systématique de ces informations dans des périodiques imprimés officiels (bulletins, recueils) ;
diffusion de ces informations par les médias ;
fournir ces informations directement aux citoyens, aux organismes publics et aux personnes morales concernés.

Les procédures et conditions de fourniture des informations demandées par les citoyens, les organismes publics, les personnes morales et les représentants du public sont régies par la présente loi ou par des accords (contrats), à condition que ces informations soient soumises à des conditions contractuelles.
Imposer des restrictions au droit de recevoir des informations ouvertes est interdit par la loi.

Le droit prioritaire en matière de réception d'informations est conféré aux citoyens qui en ont besoin dans l'exercice de leurs fonctions professionnelles.

Article 30. Informations à accès restreint
Les informations à accès restreint, en termes de régime juridique, seront classées comme confidentielles et secrètes.
Par informations confidentielles, on entend les données possédées, utilisées ou cédées par certaines personnes physiques et morales, qui doivent être divulguées à leur discrétion, sous réserve des conditions établies par ces personnes.

Citoyens et personnes morales possédant des informations professionnelles, commerciales, de production, bancaires, commerciales et autres reçues avec leurs propres fonds, ou des informations affectant leurs intérêts professionnels, commerciaux, de production, bancaires, commerciaux et autres, à condition que ces informations ne portent pas atteinte aux droits légalement établis. procédures de secret, déterminera de manière indépendante son mode d'accès, y compris son statut confidentiel, et prendra des mesures pour assurer sa protection.
L'exception à la règle ci-dessus concerne les informations commerciales et bancaires, ainsi que les données dont le régime juridique est déterminé par la Verkhovna Rada et soumises par le Cabinet des ministres de l'Ukraine (dans le cas des statistiques, de l'écologie, des transactions bancaires, des impôts, etc. .), et les informations dont la dissimulation peut mettre en danger la vie et la santé des personnes.
Par informations secrètes, on entend les informations qui contiennent des données qualifiées par la loi de secrets d'État et d'autres secrets dont la divulgation porterait préjudice à la personne, à la société et à l'État.
La catégorisation des informations comme secrets d'État et la détermination du mode d'accès que doivent suivre les citoyens sont régies par la loi relative à ces informations.

La procédure de circulation et de protection des informations secrètes est déterminée par les organismes publics compétents, à condition qu'ils respectent les exigences énoncées dans la présente loi.
Une loi pertinente déterminera les procédures et les conditions de divulgation des informations secrètes.

Article31. Accès des citoyens à leurs informations personnelles
Tout citoyen a le droit de :
savoir, lors de la collecte d'informations, quelles données précises concernant ce citoyen sont fournies, par qui et dans quel but ;
avoir accès aux informations les concernant, contester leur authenticité, leur exhaustivité, leur pertinence, etc.

Les organismes et organismes de l'État, les organes de l'autonomie locale et régionale, dont les systèmes d'information contiennent des données relatives aux citoyens, sont tenus de garantir un accès libre et gratuit à ces informations, sauf dans les cas prévus par la loi, et de prendre des mesures pour empêcher tout accès non autorisé à celui-ci. En cas de violation de l'une des exigences précédentes, la loi garantira la protection des citoyens contre les dommages résultant de l'utilisation de ces informations.

L'accès non autorisé d'autres personnes aux informations relatives à la personne (définie) et collectées par les organes, organisations et fonctionnaires de l'État conformément à la législation en vigueur est interdit.
Les informations relatives à la personne ne seront pas conservées plus longtemps que nécessaire pour atteindre un objectif légalement fixé.

Toutes les organisations collectant des informations personnelles concernant la personne doivent, avant de traiter ces informations, faire enregistrer officiellement les bases de données pertinentes, conformément aux procédures établies par le Cabinet des ministres de l'Ukraine.

La quantité requise d'informations relatives à une personne qui peuvent être obtenues légalement doit être réduite au minimum et utilisée uniquement pour atteindre un objectif légalement fixé.
Le refus d'accès à ces informations, leur dissimulation ou leur collecte, utilisation, stockage ou distribution illégales peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal.

Article 32. Demandes d'informations pour accéder aux documents officiels et aux informations écrites ou orales
La demande d’informations (ci-après – demande) doit être comprise comme une déclaration demandant la possibilité d’accéder aux documents officiels. Cette demande peut être individuelle ou collective. Elle doit être soumise par écrit.

Un citoyen a le droit de demander aux organes de l'État d'accéder à tout document officiel, que ce document le concerne ou non, sauf dans les cas d'accès restreint prévus par la présente loi.
Dans le contexte de la présente loi, une demande d'informations écrites ou orales s'entend comme une déclaration demandant des informations orales ou écrites relatives aux activités des autorités législatives, exécutives et judiciaires de l'Ukraine, ainsi que de leurs fonctionnaires, concernant certaines questions. .

Les citoyens ukrainiens, les organismes publics, les organisations et les associations de citoyens (ci-après dénommés demandeurs) doivent soumettre leurs demandes à une autorité législative, exécutive ou judiciaire donnée, ou à un fonctionnaire de celle-ci.

Chacune de ces demandes doit contenir le nom complet du demandeur, le document ou les informations écrites ou orales requis et l'adresse de transmission.

Les autorités législatives, exécutives et judiciaires, ainsi que leurs fonctionnaires, sont tenus de fournir des informations relatives à leurs activités oralement, par écrit, par téléphone ou lors des présentations publiques de leurs fonctionnaires.

Article 33. Modalités de traitement des demandes d'accès aux documents officiels

Les délais de traitement de cette demande ne pourront excéder dix jours calendaires.

Pendant cette période, un organisme public informe par écrit le demandeur que sa demande sera traitée ou que le document requis ne peut être divulgué.
La demande doit être satisfaite dans un délai d'un mois, sauf disposition contraire de la loi.

Il en va de même pour une demande d’informations écrites.

Article 34. Refus de demande et report de l'accès aux documents officiels
Le refus d’une demande doit être porté à la connaissance du demandeur, accompagné d’une explication des procédures pour faire appel de ce refus.
Chaque déclaration de refus doit préciser :
1) un fonctionnaire de l'institution publique rejetant cette demande ;
2) date du refus ;
3) raison motivée du refus.
Le report de la satisfaction d'une demande est autorisé si le document requis ne peut être mis à disposition dans un délai d'un mois. Le demandeur sera informé par écrit au moyen d'un avis de ce report, accompagné d'une explication des procédures de recours contre cette décision.
Chaque déclaration de report devra préciser :
1) le fonctionnaire de l'institution publique refuse de répondre à la demande dans le délai mensuel fixé ;
date de l'avis de report, posté ou reçu ;
2) les raisons pour lesquelles le document requis ne peut être mis à disposition dans le délai fixé par la présente loi ;
3) le délai pendant lequel cette demande sera satisfaite.
Le refus et le report des demandes d'informations écrites seront exécutés selon les mêmes procédures.

Article 35. Appel des demandes d'accès aux documents publics refusées et reportées
Les demandes d'accès aux documents officiels refusées ou reportées peuvent faire l'objet d'un appel.
Si l'accès aux documents officiels est refusé ou si la demande d'accès est reportée, le demandeur a le droit de faire appel du refus ou du report auprès d'une autorité supérieure.

Si la plainte déposée auprès de l'autorité supérieure reçoit une réponse négative, le demandeur peut faire appel de ce refus auprès d'un tribunal.
Lorsqu'il porte l'affaire devant le tribunal, l'organisme public défendeur est tenu de prouver la légalité du refus ou du report.

Le tribunal, afin de garantir l'exhaustivité et l'exactitude du jugement, a le droit de demander et de recevoir les documents officiels auxquels l'accès a été refusé et, après les avoir étudiés, de décider si les actions des agents des organes de l'État sont suffisamment fondées. ou non.

Si le refus ou le report s'avère infondé, le tribunal obligera l'institution publique à donner au demandeur l'accès au document officiel et à rendre une décision distincte sur le(s) fonctionnaire(s) qui ont refusé l'accès au document.

Le refus injustifié d'accès aux documents officiels ou le non-respect du délai prescrit dans lequel cet accès doit être accordé sans motif valable entraînera une responsabilité disciplinaire ou autre à l'égard des fonctionnaires des institutions de l'État conformément aux procédures déterminées par les lois de l'Ukraine.
Les documents officiels fournis par les autorités législatives, exécutives et judiciaires de l'Ukraine, sur demande, peuvent être publiés.
Les demandeurs ont le droit de prendre des notes à l'aide des documents officiels ainsi fournis, ainsi que de les photographier, d'enregistrer le texte sur bande magnétique, etc. Le propriétaire des documents a le droit de faire des copies des documents demandés par un demandeur sur une base payante.
Aucun frais n'est perçu pour la recherche de documents officiels.
Un refus ou un report d’une demande d’informations écrites fera l’objet d’un appel selon les mêmes procédures.

Article 36. Procédures de remboursement des frais concernant les demandes d'accès aux documents officiels et aux informations écrites
Les demandeurs doivent rembourser entièrement ou partiellement les dépenses engagées pour répondre aux demandes d'accès aux documents officiels et aux informations écrites.
Les institutions de l'État déterminent les modalités de paiement des copies des documents demandés.
Le Cabinet des ministres de l'Ukraine ou d'autres institutions publiques détermineront les procédures de paiement et les frais pour la collecte, la recherche, la préparation, la création et la fourniture des informations écrites demandées, à condition que lesdits frais n'excèdent pas les dépenses réellement engagées pour répondre à ces demandes.

Article 37. Documents et informations non soumis à l'accès sur demande
L’accès obligatoire aux documents officiels sur demande ne s’applique pas aux documents contenant :
les informations dûment qualifiées de secret d'État ;
information confidentielle;
informations relatives aux activités opérationnelles et d'enquête des organes du ministère de l'Intérieur, du Service de sécurité de l'Ukraine, des tribunaux, des enquêtes criminelles et des poursuites dans les cas où une telle divulgation peut nuire à l'enquête ou au droit des citoyens à une décision juste et impersonnelle ou menacer la vie ou la santé humaine ;
informations relatives à la vie privée ;
les documents appelés correspondances de service départemental (rapports, notes, lettres, etc.), pour autant qu'ils se rapportent à la politique d'un établissement donné, la prise de décision précède l'adoption des décisions ;
informations à ne pas divulguer en vertu d'autres actes législatifs ou normatifs. L'institution à laquelle une telle demande est adressée peut interdire l'accès aux documents demandés à condition qu'ils contiennent des informations qui ne doivent pas être divulguées conformément aux documents normatifs d'une autre institution gouvernementale et l'institution recevant la demande n'a pas le droit de prendre une décision concernant la divulgation de ces informations ;
informations sur les institutions financières préparées pour le contrôle des autorités fiscales.

Article 38. Le droit de propriété à l'information
Le droit de propriété à l'information s'entend comme étant régi par la loi sur les relations sociales découlant de la possession, de l'utilisation et de la disposition de l'information.

L'information est considérée comme faisant l'objet de droits de propriété des citoyens, des organisations (personnes morales et de l'État). L'information peut faire l'objet d'un droit de propriété en tout ou en partie, pour être possédée, utilisée ou éliminée.

Le propriétaire des informations aura le droit d'effectuer toute action licite en utilisant cette propriété.
Le droit de propriété à l’information naît sur la base :
création d'informations avec ses propres ressources et à ses propres frais ;
contrat pour la création de ces informations ;
contrat prévoyant le transfert des droits de propriété sur les informations à un tiers.

Les informations créées par plusieurs citoyens ou personnes morales sont la propriété collective appartenant aux créateurs. Les modalités et les règles de son utilisation seront déterminées par un contrat conclu entre les copropriétaires.

Les informations créées par des organisations (entités juridiques ou acquises de toute autre manière par elles en utilisant des méthodes légitimes seront la propriété de ces organisations.

Les informations créées à l'aide des fonds budgétaires sont la propriété de l'État. Les informations créées sur la base de la propriété individuelle sont classées comme propriété de l'État si elles sont transférées dans des bases de données ou stockées dans des fonds ou des archives concernés sur une base contractuelle.
Le propriétaire de l'information a le droit de désigner une personne pour posséder, utiliser et disposer de cette information, ainsi que de déterminer les règles de traitement de ces données et d'accès à celles-ci, ainsi que la détermination d'autres termes et conditions y afférents.

Article 39. L'information en tant que marchandise
Les produits et services d'information des citoyens et des personnes morales opérant dans le domaine de l'information peuvent être soumis à des relations marchandes réglementées par la législation civile et autre.
Les prix et tarifications relatifs aux produits et services d'information sont déterminés sur une base contractuelle, sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 40. Produits d'information
Les produits d'information doivent être compris comme le résultat matérialisé d'activités informationnelles, destinées à satisfaire les besoins d'information des citoyens, des organismes publics, des entreprises, des institutions et des organisations.

Article 41. Services d'informations
Les services d'information doivent être compris comme des activités d'information réalisées/sous la forme déterminée par la loi, visant à transmettre des produits d'information aux consommateurs, afin de répondre à leurs besoins d'information.

CHAPITRE IV
PARTICIPANTS AUX RELATIONS D'INFORMATION, LEURS DROITS ET RESPONSABILITÉS

Article 42. Participants aux relations d'information
Les participants aux relations d'information sont des citoyens, des personnes morales ou l'État, qui assument des droits et des obligations légalement prévus dans le cadre des activités d'information.
Les auteurs, les consommateurs, les distributeurs et les gardiens (protecteurs) de l'information seront les principaux participants à ces relations.

Article 43. Droits des participants aux relations d'information
Les participants aux relations d'information ont le droit de recevoir (produire, obtenir), d'utiliser, de diffuser et de stocker des informations sous toute forme et par tout moyen, sauf dans les cas prévus par la loi.
Chaque participant, afin de garantir ses droits, libertés et intérêts légitimes, a le droit de recevoir des informations concernant :
activités des organes du pouvoir de l'État ;
les activités des députés du peuple ;
activités des organes de l'autonomie locale et régionale et des administrations locales ;
aspects personnels/privés.

Article 44. Obligations des participants aux relations d'information
Les participants aux relations d’information sont tenus de :
respecter les droits à l’information des autres entités ;
utiliser les informations conformément à la loi ou à un accord (contrat) ;
sécuriser les principes des relations informationnelles énoncés à l’article 5 ci-dessus ;
garantir à tous les consommateurs l'accès à l'information dans les conditions prévues par la loi ou par contrat ;
conserver les informations en bon état pendant la durée établie et les fournir à d'autres citoyens, personnes morales ou organismes publics conformément aux procédures établies par la loi ;
réparer les dommages résultant des violations des lois sur l'information.

CHAPITRE V
PROTECTION DES INFORMATIONS. RESPONSABILITÉ POUR INFRACTIONS À LA LÉGISLATION SUR L'INFORMATION

Article 45. Protection du droit à l'information
Le droit à l'information est protégé par la loi. L'État garantit à tous les participants aux relations d'information des droits et des chances égaux en termes d'accès à l'information.

Nul ne peut restreindre le droit de la personne de choisir la forme et les sources de l'information, sauf dans les cas prévus par la loi.
Les entités ayant le droit à l'information peuvent exiger l'élimination de toute violation de ce droit.

La confiscation de périodiques imprimés, d'expositions, de banques de données, de documents d'archives, de bibliothèques et de musées, ainsi que leur destruction pour des raisons idéologiques ou politiques sont interdites.

Article 46. Irrecevabilité des abus du droit à l'information
Les informations ne doivent pas être utilisées pour inciter au renversement de l'ordre constitutionnel, violer l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ou pour faire la propagande de guerre, de violence, de cruauté, attiser l'animosité raciale, ethnique ou religieuse, ou empiéter sur les droits et libertés de l'homme.
Les informations légalement qualifiées de secrets d'État ou autres ne doivent pas être divulguées.

Les informations qualifiées de secrets médicaux ou celles relatives aux dépôts bancaires, aux revenus commerciaux, aux adoptions, à la correspondance, aux conversations téléphoniques et aux messages télégraphiques ne seront divulguées que dans les cas prévus par la loi.

Article 47. Responsabilité pour les infractions à la législation sur
Information Les violations de la législation de l'Ukraine relative à l'information entraîneront des responsabilités disciplinaires, civiles et administratives, ainsi que des poursuites pénales conformément aux lois de l'Ukraine.

La responsabilité des infractions aux lois sur l'information incombe aux personnes reconnues coupables des infractions suivantes :
refus d'information sans fondement ;
informations fausses (fausses) ;
informations fournies intempestivement ;
dissimulation délibérée d’informations ;
contrainte de distribution ou obstruction à la distribution ou refus injustifié de distribution de certaines informations ;
diffusion d'informations fausses (fausses) ou qui discréditent l'honneur et la dignité d'une personne ;
utilisation et diffusion d'informations relatives à la vie privée sans le consentement de la personne concernée par le propriétaire de ces informations qui en est entré en possession dans l'exercice de ses fonctions ;
divulgation de secrets d'État ou autres secrets protégés par la loi par une personne chargée de la garde de ces secrets ;
violations de la procédure de stockage des informations ;
destruction délibérée d'informations;
catégorisation sans fondement de certains types d’informations comme ayant un accès restreint aux données.

Article 48. Procédures de recours contre des actions illégales
En cas d'actes illégaux prévus par la présente loi, commis par des organes de l'État, des organes de l'autonomie locale et régionale, leurs fonctionnaires, des partis politiques, d'autres associations de citoyens, des médias, des organisations gouvernementales dotées du statut de personne morale et des citoyens privés. , lesdits actes peuvent faire l'objet d'un recours devant des instances supérieures ou devant le tribunal.

Les plaintes concernant des actes illégaux de la part de fonctionnaires doivent être soumises aux organes compétents à l'égard de ces fonctionnaires.
Si les plaintes ainsi déposées ne sont pas traitées à la satisfaction du demandeur, le citoyen ou la personne morale intéressée a le droit de porter l'affaire devant le tribunal.

Article 49. Indemnisations du préjudice matériel et moral
Dans les cas où des actes illégaux causent un préjudice matériel ou moral à des citoyens, des entreprises, des institutions, des organisations et des organes de l'État, les coupables doivent réparer ce préjudice selon la décision du tribunal. Le tribunal déterminera le montant à verser à titre de dommages et intérêts.

CHAPITRE VI
ACTIVITÉS D'INFORMATION INTERNATIONALE. COOPÉRATION AVEC D'AUTRES PAYS, ORGANISATIONS ÉTRANGÈRES ET INTERNATIONALES DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATION

Article 50. Activités d'information internationale
Les activités d'information internationale doivent être comprises comme la fourniture aux citoyens, aux organismes d'État, aux entreprises, aux institutions et aux organisations d'informations officielles documentées ou annoncées publiquement, concernant la politique étrangère de l'Ukraine, les événements et les phénomènes dans d'autres pays, et comme la diffusion ciblée à l'étranger d'informations complètes. sur l'Ukraine par les organismes d'État, les associations de citoyens, les médias et les citoyens.

Les citoyens ukrainiens ont le droit d'accéder librement et sans entrave aux informations provenant de sources étrangères, y compris les émissions télévisées en direct, les émissions et la presse.

Le statut juridique et les activités professionnelles des correspondants étrangers accrédités en Ukraine, ainsi que des autres représentants des médias étrangers, les activités d'information des missions diplomatiques, des bureaux consulaires et d'autres représentants officiels de pays étrangers en Ukraine sont régis par les lois de l'Ukraine et traités internationaux pertinents signés par l’Ukraine.

La création et les activités de coentreprises dans le domaine de l'information, impliquant des personnes morales et des citoyens nationaux et étrangers, sont soumises aux lois de l'Ukraine.
Si un traité international contient des règles autres que celles énoncées dans les lois de l'Ukraine relatives au domaine de l'information, les règles du traité international signé par l'Ukraine s'appliqueront.

Article 51. Traités internationaux
La coopération internationale dans le domaine de l'information, concernant les questions d'intérêt mutuel, sera menée conformément aux traités internationaux signés par l'Ukraine et les entités juridiques opérant dans le domaine de l'information.

Les organismes d'État et autres entités juridiques impliquées dans des activités d'information peuvent exercer des activités économiques directement étrangères pour leur propre bénéfice et pour celui des consommateurs individuels et collectifs qu'ils servent et garantissent la fourniture d'informations étrangères.

Article 52. Exportation et importation de produits d'information (services)
Les produits (services) d'information seront exportés et importés conformément aux lois de l'Ukraine relatives aux activités économiques étrangères.

Article 53. Souveraineté de l'information
La souveraineté informationnelle de l'Ukraine repose sur les ressources nationales en matière d'information.
Les ressources d'information de l'Ukraine doivent inclure toutes les informations appartenant à l'Ukraine, quels que soient leur contenu, leur forme, l'heure et le lieu de leur création.

L'Ukraine créera de manière indépendante des ressources d'information et les gérera librement, sauf dans les cas prévus par la loi et les traités internationaux.

Article 54. Garanties de la souveraineté informationnelle de l'Ukraine
La souveraineté informationnelle de l'Ukraine est garantie par :
Le droit de propriété exclusif de l'Ukraine sur les ressources d'information constituées grâce aux fonds du budget de l'État ;
création de systèmes d'information nationaux;
l'établissement de procédures permettant à d'autres pays d'accéder aux sources d'information de l'Ukraine ;
utilisation de ressources informationnelles sur la base d’une coopération égale avec d’autres pays.