Royaume-Uni — Regina c. Child Poverty Action Group (29/01/1998) (Frais préemptifs)

Accès à la Justice
Problèmes de procédure

[1999] 347 1 WLR

DIVISION DU BANC DE LA REINE

RÉGINA

v.

LORD CHANCELLOR, GROUPE D'ACTION EX PARTE POUR LA PAUVRETÉ DES ENFANTS

RÉGINA

v.

DIRECTEUR DES POURSUITES PUBLIQUES, Ex parte BULL ET UN AUTRE

29 et 30 janvier 1998 ; 6 février Dyson J.

Dépens – Ordonnance de dépens – Demande interlocutoire – Demandes de contrôle judiciaire déposées par des organisations agissant dans l’intérêt public – Requérants sollicitant une ordonnance interlocutoire pour qu’aucune ordonnance de dépens ne soit rendue contre eux en tout état de cause – Y a-t-il compétence pour rendre une ordonnance sur les dépens avant l’audience – SRC, Ord. 62, r. 3(3)

Dans deux affaires distinctes, des organisations agissant dans l'intérêt public ont demandé un contrôle judiciaire des décisions, respectivement, du Lord Chancellor, refusant l'aide juridique dans les affaires portées devant les tribunaux et les commissaires de la sécurité sociale, et du Directeur des poursuites publiques, refusant de poursuivre deux individus pour possession. d'instruments de torture. Dans chaque affaire, les requérants ont demandé une ordonnance interlocutoire interdisant le paiement des dépens à leur encontre, quelle que soit l'issue de la procédure de contrôle judiciaire. Les intimés ont reconnu que le tribunal avait le pouvoir discrétionnaire de rendre une telle ordonnance en vertu de l'Ord. 62, r. 3(3).1

Sur les demandes d'ordonnances préventives de dépens :
A décidé, en refusant les demandes, qu'en vertu de l'Ord. 62, r. 3(3), le point de départ était que les dépens devaient suivre l'événement et que le pouvoir discrétionnaire de rendre des ordonnances préventives, même dans les cas impliquant des contestations d'intérêt public, ne devait être exercé que dans les circonstances les plus exceptionnelles ; que les conditions nécessaires pour une telle ordonnance étaient que le tribunal était convaincu à la fois que les questions soulevées étaient véritablement d'importance publique générale et qu'il avait une appréciation suffisante du bien-fondé de la demande pour conclure qu'il était dans l'intérêt public de rendre l'ordre; que, à moins que le tribunal ne puisse être convaincu par de brefs arguments, il est peu probable qu'il rende une ordonnance de toute façon, car dans le cas contraire, de telles requêtes risqueraient de devenir une répétition générale des requêtes sur le fond ; que le tribunal doit également tenir compte des ressources financières du demandeur et du défendeur, ainsi que du montant des dépens susceptibles d'être en cause, et qu'il serait plus susceptible de rendre une ordonnance lorsque le défendeur avait clairement une capacité supérieure à supporter les dépens que le demandeur et il était convaincu que le demandeur mettrait fin à la procédure si l'ordonnance n'était pas rendue ; mais que dans aucune des présentes demandes les conditions précédentes n'étaient remplies (post, pp. 355F-G, 358C-E, 359E, 360B).

Les cas suivants sont évoqués dans l’arrêt :

Aiden Shipping Co. Ltd. c. Interbulk Ltd. [1986] AC 965; [1986] 2 WLR 1051 ; [1986] 2 Tous ER 409, HL(E.)
Davies (Joseph Owen) c.Eli Lilly & Co. [1987] 1 WLR 1136; [1987] 3 Tous ER 94, CA
Hoffmann-La Roche (F.) & Co. AG c. Secrétaire d'État au Commerce et à l'Industrie [1975] AC 295 ; [1974] 3 WLR 104 ; [1974] 2 Tous ER 1128, HL(E.)

1 LRC, Ord. 62, r. 3(3) : article, p. 353B.

McDonald c. Horn [1995] ICR 685; [1995] 1 Tous ER 961 CA
Conseil maori de Nouvelle-Zélande c. Procureur général de la Nouvelle-Zélande [1994] 1 AC 466 ; [1994] 2 WLR 254 ; [1994] 1 Tous ER 623, PC
Rég. v. Inland Revenue Commissioners, Fédération nationale ex parte des travailleurs indépendants et des petites entreprises Ltd. [1982] AC 617 ; [1981] 2 WLR 722 ; [1981] 2 Tous ER 93, HL(E.)

Les cas supplémentaires suivants ont été cités en argumentation :

Liversidge c.Anderson [1942] AC 206; [1941] 3 Tous ER 338, HL(E.)
Rég. c. Commissaire de police de la métropole, Ex parte Blackburn (No. 3) [1973] QB 241; [1973] 2 WLR 43 ; [1973] 1 Tous ER 324, CA
Rég. c. Secrétaire d'État à la sécurité sociale, Conseil conjoint ex parte pour le bien-être des immigrants [1997] 1 WLR 275 ; [1996] 4 Tous ER 385, CA
Wallersteiner c. Moir (No. 2) [1975] QB 373; [1975] 2 WLR 389 ; [1975] 1 Tous ER 849, CA

DEMANDES INTERLOCUTOIRES pour les frais de contrôle judiciaire.

REGINA c.LORD CHANCELOR, Ex parte
GROUPE D'ACTION CONTRE LA PAUVRETÉ DES ENFANTS

Par avis de demande d'autorisation de déménagement pour contrôle judiciaire daté du 20 février 1997, Child Poverty Action Group, organisme de bienfaisance enregistré et société à responsabilité limitée par garantie dont les objets comprenaient la promotion d'actions visant à soulager la pauvreté chez les enfants et les familles avec enfants, a demandé une ordonnance de certiorari annulant la décision du Lord Chancellor, communiquée dans une lettre datée du 22 novembre 1996, refusant d'étendre l'accès à l'aide juridique à la représentation dans tous les cas devant les tribunaux ou commissaires de la sécurité sociale, et une ordonnance de mandamus exigeant du Lord Le Chancelier devrait reconsidérer la question de l'extension de l'aide judiciaire, au moins dans certains cas. Les motifs de la demande ne sont pas pertinents pour le rapport. Avant l'audience de la requête, le requérant a demandé qu'il soit ordonné qu'il ne soit pas condamné aux dépens, quelle que soit l'issue de la procédure, au motif, entre autres, qu'il agissait pro bono publico en les engageant. .
Les faits sont exposés dans le jugement.

REGINA c. DIRECTEUR DES POURSUITES PUBLIQUES,
Ex Parte DAVID BULL ET UN AUTRE

Par avis de demande d'autorisation de demander un contrôle judiciaire, les requérants, Amnesty International, une association non constituée en société, représenté par son directeur, David Neill Bull, et le Redress Trust, deux organisations de défense des droits de l'homme dont l'objet comprenait l'abolition de la torture, ont demandé une ordonnance de certiorari pour annuler la décision prise au nom du directeur des poursuites pénales et énoncée dans des lettres aux requérants en date du 28 mai 1997 de ne pas poursuivre deux individus, Philip Morris et Gerald Hall, en vertu de l'article 5 de la loi sur les armes à feu de 1968 pour possession de matraques à électrochocs sans permis. Les motifs de la demande ne sont pas pertinents pour le rapport. Avant l'audience de la requête, les requérants ont demandé, par acte de requête en date du 2 décembre 1997, qu'il soit ordonné qu'aucune condamnation aux dépens ne soit prononcée contre eux, quelle que soit l'issue de la procédure, au motif, entre autres, que les requérants agissaient bénévolement en les faisant venir.

Les faits sont exposés dans le jugement.

1 WLR Reg. c.Lord Chancelier, Ex p. CPAG (QBD)

Richard Drabble QC et Rabinder Singh pour le Child Poverty Action Group.
Richard Drabble QC, Ben Emmerson et Philippa Kaufmann pour Amnesty International.
Richard Drabble QC et Murray Hunt pour le Redress Trust.
Philip Sales pour le Lord Chancelier.
Philip Havers QC et Philippa Whipple pour le directeur des poursuites pénales.

Cur. adj. vautour.

6 février. LE JUGE DYSON a rendu le jugement suivant.Je suis saisi de demandes interlocutoires visant à obtenir qu'aucune ordonnance relative aux dépens ne soit rendue contre les demandeurs dans les présentes procédures, quelle que soit leur issue finale. M. Drabble décrit les ordonnances qu'il demande comme des ordonnances de dépens « protectrices ». Je pense que l’adjectif « préventif » est plus approprié, mais rien ne dépend de cela. L’autorisation de demander un contrôle judiciaire a été accordée dans les deux cas. Les deux intimés ont refusé de convenir à l'avance de ne pas demander d'ordonnance de dépens contre les demandeurs si leurs demandes de contrôle judiciaire étaient rejetées. Les deux intimés admettent qu'ils ont compétence pour rendre des ordonnances préventives de dépens dans ces affaires. Il n’y a cependant pas d’accord quant aux principes qui devraient guider le tribunal pour décider si une ordonnance préventive de dépens doit être rendue dans les affaires de contrôle judiciaire qui concernent ce que la Commission du droit a décrit comme des « défis d’intérêt public ». Il n’y a pas non plus d’accord sur la question de savoir si, en appliquant les principes pertinents aux faits des deux affaires, des ordonnances préventives de dépens devraient être rendues. Les recherches des avocats n'ont révélé aucune affaire dans laquelle le tribunal aurait été invité à décider s'il devait ou non rendre une ordonnance préventive de dépens dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire. Il existe une certaine autorité quant à la position qui s'applique aux litiges de droit privé ordinaire. Dans McDonald c. Horn [1995] ICR 685, 694, le juge de paix Hoffmann a déclaré que la règle générale selon laquelle les dépens suivent l'événement, énoncée dans RSC, Ord. 62, r. 3(3) était :

« un obstacle formidable à toute ordonnance de dépens préventive entre parties adverses dans un litige ordinaire. Il est difficile d’imaginer une affaire relevant du principe général selon lequel il serait possible pour un tribunal d’exercer correctement son pouvoir discrétionnaire avant de rendre une décision sur le fond.

Il n’est pas contesté que si ces demandes étaient présentées dans le cadre d’actions de droit privé, je serais tenu de les rejeter. La principale question de principe qui se pose dans ces requêtes est de savoir si différentes considérations de politique publique s’appliquent dans des cas que l’on peut à juste titre qualifier de « défis d’intérêt public ». J’expliquerai plus loin dans cet arrêt ce que j’entends par « défis d’intérêt public ». Avant d'aborder les arguments qui ont été présentés devant moi, je dois décrire dans les grandes lignes la nature des demandes dans les deux cas.

Groupe d'action contre la pauvreté des enfants (« CPAG »)
CPAG est une organisation caritative enregistrée fondée en 1965. Elle a notamment pour objet de promouvoir des actions visant à soulager la pauvreté des enfants et des familles avec enfants. Elle est largement reconnue comme la principale organisation de lutte contre la pauvreté au Royaume-Uni. Elle jouit d'une réputation particulière dans le domaine du droit des prestations sociales et s'engage dans des études de cas types en soutenant des dossiers devant les commissaires à la sécurité sociale et les tribunaux de ce pays. L’article 14 de la loi de 1988 sur l’aide juridique, dans sa mesure pertinente, dispose :

« (2) sous réserve du paragraphe (3) ci-dessous, l'annexe 2 peut être modifiée par règlement de manière à étendre ou à restreindre les catégories de procédures aux fins desquelles la représentation est disponible en vertu de la présente partie, par référence à la cour, au tribunal ou à la loi. enquête, aux questions en jeu, à la qualité en laquelle la personne qui demande à être représentée est concernée ou autre . . . (4) Les règlements en vertu du paragraphe (2) ci-dessus qui étendent les catégories de procédures aux fins desquelles la représentation est disponible en vertu de la présente partie ne doivent pas être pris sans le consentement du Trésor.

L'annexe 2 de la loi de 1988 énumère les types de procédures pour lesquelles l'aide judiciaire est disponible. Il comprend certains tribunaux, tels que le Tribunal d'appel du travail, mais pas les tribunaux ni les commissaires de la sécurité sociale. Il ne fait aucun doute que les audiences devant les tribunaux et les commissaires de la sécurité sociale peuvent être extrêmement compliquées, surtout si des points de droit sont soulevés. Le 4 novembre 1996, l'avocat du CPAG a écrit au Lord Chancellor pour l'inviter à exercer le pouvoir que lui confère l'article 14(2) de la loi de 1988 afin d'étendre l'aide judiciaire à au moins certaines affaires portées devant les tribunaux et les commissaires de la sécurité sociale. Le 22 novembre 1996, le Lord Chancellor a refusé de le faire, du moins pour le moment. La demande d'autorisation de demander le contrôle judiciaire de cette décision a été refusée par le juge Laws sur la base des documents. Elle a été renouvelée lors d’une audience ex parte devant le juge Popplewell, qui a accordé l’autorisation sur la base de ce que le CPAG appelle ses « arguments européens ». Ces arguments, nouveaux et complexes, que M. Sales qualifie de « spéculatifs », sont exposés aux paragraphes 22 à 24 de la formule 86A. Les points sont difficiles. Un ou deux d’entre eux ont été abordés à la légère par les avocats qui m’ont précédé. Il est évident que je ne peux pas commencer à évaluer la probabilité que les arguments européens aboutissent, et on ne m’a pas non plus demandé de le faire.

La sous-commission des finances et de l'administration de la CPAG a décidé le 13 mai 1997 que « la CPAG ne devrait pas s'exposer au risque d'une ordonnance défavorable en matière de dépens et que l'affaire devrait être retirée si une protection adéquate sous une forme ou une autre ne peut être obtenue. .» Le sous-comité avait le pouvoir délégué de prendre des décisions sur des questions financières de cette nature. Cette décision s'explique en partie par le fait que CPAG avait récemment acquis la pleine propriété de ses locaux de bureaux. Cela signifiait qu’à court terme, il devenait urgent de réunir plusieurs centaines de milliers de livres pour financer l’achat. Pratiquement tous les efforts de collecte de fonds de l'organisation ont dû être orientés vers cet impératif. En conséquence, le point de vue de CPAG était que, indépendamment de l’opportunité ou non d’exposer CPAG à un risque de coûts important en temps « normal », il serait irresponsable de le faire à l’heure actuelle. Dans sa déclaration sous serment au nom de CPAG le 23 septembre 1997, M. Thomas affirme qu'il n'existe aucune possibilité raisonnable qu'un individu ou une autre organisation accepte d'indemniser CPAG contre toute responsabilité potentielle en matière de frais envers le Lord Chancellor. La réalité est que, si une ordonnance préventive de dépens n’est pas rendue, la demande au fond devra « selon toute probabilité » être retirée.

Amnesty International Royaume-Uni (« Amnesty »)/Redress Trust (« Redress »)
Ces deux demandeurs sont des organisations de défense des droits de l'homme de renommée internationale, dont les objectifs incluent l'abolition de la torture et la mise en œuvre du droit national et international contre la torture. Ils affirment qu'ils ont intérêt à garantir la bonne application des lois relatives aux armes de torture, y compris dans tout cas particulier dans lequel une décision est prise quant à l'opportunité de poursuivre ou non pour violation de ces lois. Leur demande de fond porte sur le contrôle judiciaire de la décision prise par le DPP de ne pas poursuivre M. Morris et M. Hall pour possession d'un bâton à électrochocs sans permis, contrairement à l'article 5(1)(b) de la Loi sur les armes à feu. Loi de 1968. Il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte. Le contexte factuel de la perpétration des infractions est complexe et il n’est pas nécessaire de l’examiner aux fins du présent jugement. L'article 3(2) de la loi de 1985 sur la poursuite des infractions définit les devoirs du DPP en ce qui concerne l'engagement et la conduite des procédures pénales. Ils comprennent le devoir :

« (b) d'engager et de mener des poursuites pénales dans tous les cas où il lui apparaît que : (i) l'importance ou la difficulté de l'affaire rend approprié qu'une procédure soit engagée par lui ; ou (ii) il est par ailleurs approprié qu’une procédure soit intentée par lui.

Le paragraphe 4.1 du Code de bonnes pratiques, publié par le DPP conformément à l'article 10 de la loi de 1985, prévoit deux étapes dans la décision d'engager des poursuites. Premièrement, un critère de preuve doit être satisfait. Le DPP était d'avis dans cette affaire que le critère de preuve était satisfait à la fois dans le cas de M. Morris et de M. Hall. Deuxièmement, comme l'indique le paragraphe 4.2 du Code, il existe un critère d'intérêt public. Une poursuite ne commencera ou ne se poursuivra que lorsque le procureur de la Couronne sera convaincu que l’affaire satisfait aux deux critères. Le critère de l’intérêt public est expliqué au paragraphe 6 du Code. En ce qui concerne le matériel, il fournit :

« 6.2. Dans les cas les plus graves, des poursuites seront généralement engagées à moins qu'il n'existe des facteurs d'intérêt public qui s'opposent aux poursuites et qui l'emportent clairement sur ceux qui penchent en faveur. Bien qu'il puisse exister des facteurs d'intérêt public qui s'opposent à des poursuites dans une affaire particulière, les poursuites doivent souvent être poursuivies et ces facteurs doivent être soumis au tribunal pour examen au moment du prononcé de la peine. 6.3 Les procureurs de la Couronne doivent peser soigneusement et équitablement les facteurs favorables et défavorables aux poursuites. Les facteurs d’intérêt public qui peuvent influer sur la décision d’engager des poursuites dépendent généralement de la gravité de l’infraction ou de la situation du contrevenant. Certains facteurs peuvent accroître la nécessité d’engager des poursuites, mais d’autres peuvent suggérer qu’une autre ligne de conduite serait préférable. 6.4 Quelques facteurs d’intérêt public communs en faveur des poursuites. Plus l’infraction est grave, plus il est probable qu’une poursuite soit nécessaire dans l’intérêt public. Des poursuites seront probablement nécessaires si. . . [un certain nombre de facteurs sont ensuite exposés] 6.5 Certains facteurs d'intérêt public s'opposant aux poursuites. (a) Le tribunal est susceptible d’imposer une sanction très légère ou minime. (b) L’infraction a été commise à la suite d’une véritable erreur ou d’un malentendu (ces facteurs doivent être mis en balance avec la gravité de l’infraction).

Le DPP a donné trois raisons pour sa décision de ne pas engager de poursuites. Il s’agissait de (i) la manière dont l’incident a été provoqué ; (2) l’impact d’une véritable erreur ou d’un malentendu ; et (3) les circonstances particulières aux accusés potentiels. Pour approfondir la deuxième raison, le procureur en chef de la Couronne, écrivant au nom du DPP le

12 août 1997, a déclaré que les deux hommes croyaient à tort qu'ils avaient l'autorité légale de posséder le bâton. Un peu plus tard dans sa lettre, il dit :

« De plus, les circonstances indiquent à notre avis une violation technique de la loi sur les armes à feu de 1968. La possession illégale des articles à des fins de démonstration, dans la croyance erronée que la possession était légale et qu'il n'y avait aucun danger pour le public, ne serait pas, nous pensons que cela sera considéré comme une infraction grave et qu’il est peu probable qu’elle soit sanctionnée par une sanction importante.

Le formulaire 86A identifie cinq motifs de contestation, dont l'un est particulièrement invoqué par M. Emmerson pour justifier le prononcé d'une ordonnance préventive de dépens, et il concerne le deuxième des trois motifs avancés pour la décision de ne pas engager de poursuites. M. Emmerson soutient que, lorsqu'il a appliqué le critère de l'intérêt public pour décider d'engager ou non des poursuites, le DPP n'avait pas le droit de tenir compte du fait que les deux hommes avaient commis une erreur de bonne foi. Les délits étaient graves et l'état d'esprit des hommes ne permettait aucune défense. M. Emmerson soutient que le fait que les hommes se soient honnêtement trompés, bien que pertinent pour la peine, n'était pas pertinent pour la décision de poursuivre ou non des poursuites. Cette erreur soulèverait un défi d’intérêt public. L'étendue du pouvoir discrétionnaire conféré au DPP, et en particulier la question de savoir si elle peut prendre en compte une erreur honnête (et, vraisemblablement, d'autres questions d'atténuation), sont des questions qui revêtent une importance publique générale et ne se limitent en aucun cas à les faits de cette affaire.
Voilà pour la nature du défi. Au cours de la discussion, j'ai exprimé mon inquiétude quant à la raison pour laquelle cette demande est présentée par deux organisations distinctes. Aucune explication satisfaisante n'a été fournie. On m'a dit que toutes les personnes concernées travaillaient pro bono publico (comme d'ailleurs celles du côté des requérants dans l'affaire CPAG). Tout le monde devrait être reconnaissant envers tous ceux qui offrent leurs services gratuitement dans un souci de devoir public, mais cela ne me semble pas être une raison suffisante pour avoir deux candidats (avec représentation séparée) dans le second cas. L'autorisation de demander un contrôle judiciaire a été accordée par le juge Forbes sur les documents. Ni Amnesty ni Redress n'ont déclaré que si la demande de frais préventifs échouait, ils retireraient la demande, mais sur la base des preuves, il s'agit certainement d'une issue possible. L'affidavit de M. Bull indique que le conseil d'administration d'Amnesty est devenu « plus inquiet » quant à l'ampleur du risque financier à mesure que l'affaire évolue, et qu'il émettra de « grandes réserves » quant à la tenue d'une audience de fond si Amnesty reste potentiellement responsable des coûts des DPP en fin de compte. Au nom de Redress, M. Carmichael déclare dans son affidavit qu'il sera « difficile » pour les administrateurs d'accepter d'engager les fonds de l'organisme de bienfaisance si cette demande échoue, et qu'il est « très préoccupé » par le fait que Redress pourrait devoir interrompre procédure dans cette affaire.

Juridiction

Comme je l'ai déjà dit, il est reconnu qu'il existe une compétence pour rendre les ordonnances demandées dans ces affaires. Il s'appuie sur l'article 51 de la loi de 1981 sur la Cour suprême, qui, dans ses parties pertinentes, dispose :

« (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi et de toute autre loi et des règles de procédure, les frais et accessoires liés à toute procédure . . . sera à la discrétion du tribunal, et le tribunal aura plein pouvoir pour déterminer par qui et dans quelle mesure les frais seront payés.

Le fait que le pouvoir discrétionnaire conféré par cet article soit très large a été confirmé par la Chambre des Lords dans l'affaire Aiden Shipping Co. Ltd. c. Interbulk Ltd.[1986] AC 965, notamment lord Goff of Chieveley, à la p. 975F-H. Les règles pertinentes concernant les dépens devant la Haute Cour sont contenues dans RSC, Ord. 62. Ord. 62, r. 2(4) prévoit, dans la mesure où cela est pertinent : « Les pouvoirs et le pouvoir discrétionnaire du tribunal en vertu de l'article 51 de la Loi . . . sera exercé sous réserve et conformément à la présente ordonnance. La règle générale est que les dépens suivent l'événement, comme indiqué dans l'Ord. 62, r. 3(3), qui prévoit :

« Si le tribunal, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, juge opportun de rendre une ordonnance quant aux dépens d'une procédure, il ordonne que les dépens suivent l'événement, sauf s'il lui apparaît que, dans les circonstances de l'espèce, certains une autre ordonnance doit être rendue quant à la totalité ou à une partie des dépens.

Comme l'a dit le juge de paix Hoffmann dans McDonald c. Horn [1995] ICR 685, 694D-E, cette règle reflète une règle fondamentale de la procédure civile anglaise, selon laquelle un justiciable qui a gain de cause a droit prima facie à ses dépens. La Cour d'appel a statué que, selon sa véritable interprétation, SRC, Ord. 62, r. 3(3) traite de la manière dont, plutôt que du moment où, le pouvoir discrétionnaire du tribunal d'ordonner les dépens doit être exercé : voir Joseph Owen Davies c. Eli Lilly & Co. [1987] 1 WLR 1136. Dans Dans cette affaire, le juge de première instance avait ordonné que tous les frais ordonnés ou devant être supportés par un demandeur dans les actions principales soient supportés proportionnellement par tous les demandeurs. Son ordonnance a fait l'objet d'un appel au motif que rendre des ordonnances prospectives concernant les dépens ne relevait pas de la compétence de l'article 51 de la loi de 1981 sur la Cour suprême et de l'ordonnance 62. La Cour d'appel a jugé qu'il y avait compétence pour rendre des ordonnances anticipées sur les dépens. Le lord juge Lloyd dit, à la p. 1144 :

« Normalement, bien entendu, le pouvoir discrétionnaire s’exerce à l’issue de la procédure, qu’elle soit définitive ou interlocutoire. Mais il n'y a rien dans la langue d'Ord. 62, r. 3(3) pour interdire l’exercice du pouvoir discrétionnaire à un stade antérieur lorsque les intérêts de la justice l’exigent.

La compétence ne fait donc aucun doute. La question qui divise les parties est la suivante : dans quelles circonstances le pouvoir discrétionnaire de rendre des ordonnances préventives de dépens sera-t-il exercé ?

Principes régissant l'exercice du pouvoir discrétionnaire dans les affaires impliquant des contestations d'intérêt public Je devrais commencer par expliquer ce que j'entends par contestation d'intérêt public. Les caractéristiques essentielles d’une contestation de droit public sont qu’elle soulève des questions de droit public d’importance générale, dans lesquelles le demandeur n’a aucun intérêt privé dans l’issue de l’affaire. Il est évident que bon nombre, voire la plupart des contestations en matière de contrôle judiciaire, n’entrent pas dans la catégorie des contestations d’intérêt public ainsi définies. En effet, même s'ils soulèvent des questions d'importance générale, il s'agit d'affaires dans lesquelles le demandeur cherche à protéger certains intérêts privés qui lui sont propres. L’argument central avancé par les demandeurs est qu’en raison de ces caractéristiques essentielles, le tribunal devrait être plus disposé à ne pas rendre d’ordonnance quant aux dépens contre un demandeur débouté dans les affaires de contestation d’intérêt public que dans d’autres affaires. Nous soutenons que les contestations d’intérêt public ne constituent pas un « litige ordinaire » entre parties adverses du genre de celui envisagé par le juge d’instruction Hoffmann dans McDonald c. Horn [1995] ICR 685.

Il est avancé que les tribunaux reconnaissent désormais que la véritable nature du rôle des tribunaux dans les affaires de droit public n'est pas de déterminer les droits des demandeurs individuels, mais de garantir que les organismes publics n'excèdent pas ou n'abusent pas de leurs pouvoirs. C'est une conséquence de cette reconnaissance que les règles et pratiques procédurales qui s'appliquent au jugement du litis inter parte classique en droit privé ne peuvent pas s'appliquer sans modification à une contestation d'intérêt public contre une décision du gouvernement. D’où, par exemple, la libéralisation du droit de la qualité pour agir. Dans Reg. c. Inland Revenue Commissioners, Ex parte National Federation of Self-Employed and Small Businesses Ltd. [1982] AC 617, Lord Diplock a déclaré à la p. 644 :

« Ce serait, à mon avis, une grave lacune dans notre système de droit public si un groupe de pression comme la fédération, ou même un seul contribuable soucieux du civisme, était empêché par des règles techniques dépassées de locus standi de porter l'affaire devant le tribunal. l’attention du tribunal pour défendre l’État de droit et faire cesser la conduite illégale.

M. Drabble soutient que si les tribunaux n'ordonnaient pas de dépens de manière préventive dans les affaires de contestation d'intérêt public, il y aurait sans doute une lacune encore plus grande dans notre droit public, puisque les véritables contestations d'intérêt public pourraient effectivement être étouffées, à moins que l'exécutif n'accepte avance de ne pas réclamer ses dépens quelle que soit l’issue de la procédure. En fait, comme il le souligne, il y a eu plusieurs affaires dans lesquelles, certes, à la fin des procédures, les tribunaux ont décidé que les dépens ne devraient pas être ordonnés à une partie qui succombe en raison de l'importance générale et de l'intérêt public important dans le règlement. des questions soulevées par le cas particulier. À titre d'exemple, on m'a cité l'arrêt New Zealand Maori Council v. Attorney-General of New Zealand [1994] 1 AC 466, où lord Woolf, rendant le jugement du Conseil privé, a déclaré, à la p. 485 :

« Reste la question des coûts. Même si le recours doit être rejeté, les requérants n'ont engagé la procédure pour aucun motif de gain personnel. Ils poursuivaient leurs démarches dans l'intérêt du taonga, qui constitue une partie importante du patrimoine de la Nouvelle-Zélande. En raison des différents points de vue exprimés par les membres de la Cour d'appel sur les questions soulevées dans cet appel, un manque de clarté indésirable existait inévitablement dans un domaine important du droit qu'il était important que leurs Seigneuries examinent et, dans les circonstances, leurs Seigneuries considérer comme juste qu’il n’y ait pas d’ordonnance quant aux dépens dans cet appel.

Cette affaire portait sur la question de savoir si certaines lois, qui, selon eux, menaçaient la survie de la langue maorie (taonga), étaient incompatibles avec un traité conclu entre la Couronne et les Maoris. Il est clair qu’il s’agit là d’un bon exemple de défi d’intérêt public.

M. Drabble fait valoir que les mêmes considérations qui amèneraient un tribunal à ne pas prononcer d'ordonnance de dépens dans une telle affaire à la fin de la procédure devraient également persuader un tribunal de rendre une ordonnance préventive d'attribution de dépens pour obtenir le même effet. au stade interlocutoire. Il affirme que les facteurs dont le tribunal tient compte lorsqu'il décide de ne pas prononcer d'ordonnance de dépens contre le demandeur débouté à la fin de la procédure sont familiers. Ces requêtes demandent essentiellement au tribunal de traiter la question des dépens comme si la requête au fond avait déjà échoué et de simplement avancer le moment où l'exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de dépens s'exerce. Il est évidemment avantageux pour un demandeur de savoir où il en est par rapport aux dépens ; l'incertitude quant à savoir s'il sera tenu de payer les dépens des intimés en cas d'échec de la demande peut dissuader un demandeur de poursuivre sa demande.

La question de l'incertitude des dépens a été examinée par la Commission de réforme du droit de l'Ontario dans un rapport de 1989. Elle proposait que le demandeur puisse demander une décision sur les dépens à tout moment dans une affaire d'intérêt public et que le tribunal ne puisse pas ordonner les dépens. contre le demandeur si les conditions suivantes étaient remplies : (i) l’affaire porte sur des questions dont l’importance dépasse les intérêts immédiats des parties concernées ; (ii) le demandeur n'a aucun intérêt personnel, patrimonial ou pécuniaire dans l'issue de l'affaire ; et (iii) le défendeur a une capacité nettement supérieure à supporter les frais de la procédure.
Les demandeurs suggèrent les exemples suivants des types de facteurs qui peuvent être pertinents pour déterminer le moment opportun de rendre une ordonnance préventive de dépens. (a) La question de fond (objectivement) revêt-elle une importance publique générale et devrait-elle être débattue, par exemple parce qu'elle concerne la légalité de l'action d'une autorité publique qui va au-delà des intérêts immédiats des parties concernées ou concerne des questions de droit humain fondamental ? droits? (b) La question de droit ne serait-elle probablement pas autrement plaidée, par exemple parce qu'aucune des personnes concernées n'a les ressources nécessaires pour financer personnellement une procédure, ou n'est en mesure d'obtenir une aide juridique, ou n'a la capacité d'engager une procédure ? (c) L'aide judiciaire aurait-elle probablement été accordée de manière à ce que la question de droit soit portée à l'attention du tribunal si la demande (c'est-à-dire une demande pécuniaire) avait porté sur une somme plus élevée ? d) Le demandeur est-il le meilleur représentant des intérêts directement concernés par la décision ou la mesure contestée et/ou est-il bien placé, en raison de son expertise en la matière, pour porter l'affaire devant le tribunal ? e) Le défendeur est-il en mesure et devrait-il supporter ses propres dépens quelle que soit l’issue de l’affaire, puisqu’il s’agit d’un organisme public et qu’il est dans l’intérêt public que la question de droit soulevée soit résolue ?

À mon avis, le pouvoir discrétionnaire de rendre des ordonnances préventives de dépens, même dans les cas impliquant des contestations d’intérêt public, ne devrait être exercé que dans les circonstances les plus exceptionnelles. Le point de départ doit être la règle de base contenue dans RSC, Ord. 62, r. 3(3) que les dépens suivent l'événement. Il est vrai que le rôle du tribunal dans toutes les affaires de droit public est de garantir que les organismes publics n'excèdent pas ou n'abusent pas de leurs pouvoirs, mais les parties à de telles procédures sont néanmoins opposées, tout comme le litige. Comme l'a dit Lord Diplock dans F. Hoffman-La Roche & Co. AG c. Secrétaire d'État au Commerce et à l'Industrie [1975] AC 295, 365 :

« Toutefois, dans notre système juridique, les tribunaux, en tant qu’organe judiciaire du gouvernement, n’agissent pas de leur propre initiative. Leur compétence pour déterminer qu'un instrument réglementaire est ultra vires ne naît que lorsque sa validité est contestée dans le cadre d'une procédure inter partes soit intentée par une partie pour faire appliquer la loi déclarée par l'instrument à l'encontre d'une autre partie, soit intentée par une partie dont les intérêts sont affectés par le loi ainsi déclarée de manière suffisamment directe pour lui donner qualité pour agir pour engager une procédure visant à contester la validité de l'instrument.

J'accepte l'argument de M. Sales selon lequel ce qui se cache derrière la règle générale selon laquelle les dépens suivent l'événement est le principe selon lequel les règles relatives aux dépens ont pour fonction importante d'encourager les parties à adopter une approche sensée face à des litiges de plus en plus coûteux. Lorsqu'une réclamation est portée devant un tribunal, les frais doivent être supportés par chaque partie dans un contexte de risques plus ou moins élevés quant au résultat final. S'il s'avère que le défendeur a agi illégalement, il est généralement juste qu'il paie les frais du demandeur pour établir cela. S'il s'avère que la demande du demandeur est mal fondée, il est généralement correct qu'il paie les frais engagés par le défendeur pour répondre. Cette règle générale favorise la discipline au sein du système judiciaire, obligeant les parties à évaluer soigneusement par elles-mêmes la force de toute réclamation.

La règle de base selon laquelle les dépens suivent l'événement garantit que les actifs de la partie gagnante ne seront pas épuisés parce qu'elle devra s'adresser au tribunal pour faire face à une demande d'une partie qui succombe. Cela est aussi souhaitable dans les affaires de droit public que dans les affaires de droit privé. Comme le souligne M. Sales, lorsqu'une action en justice est intentée contre un organisme public, elle impose à cet organisme des coûts qui doivent être financés à même des fonds publics détournés des fonds disponibles pour remplir ses principales fonctions publiques. Je n’ai pas compris que M. Drabble contestait sérieusement ce qui précède. Il est tout à fait juste que dans le cadre normal d'une affaire de droit public, la partie qui succombe doit payer les dépens de l'autre partie. À cela, M. Drabble répondrait en disant que les procédures de contrôle judiciaire typiques impliquent un litige contradictoire, dans lequel le demandeur cherche à promouvoir ou à protéger son propre intérêt privé : cela ne soulève pas de défi d'intérêt public tel que défini. Néanmoins, pour déterminer si, et dans quelles circonstances, il convient de s'écarter de la règle de base selon laquelle les dépens suivent l'évolution des événements dans les affaires de contestation d'intérêt public, il me semble important de garder à l'esprit la justification de cette règle de base, et que il appartient aux requérants de démontrer pourquoi, exceptionnellement, il convient de s'en écarter.

Comme je l'ai dit plus tôt, M. Drabble s'appuie sur les cas où, à la fin des procédures, le tribunal n'a rendu aucune ordonnance de dépens contre le demandeur débouté, au motif que les questions soulevées étaient d'importance publique générale. Sales et Havers soutiennent que le tribunal a pu adopter cette décision exceptionnelle dans ces affaires parce qu'il était saisi de tous les arguments et qu'il pouvait décider si, dans toutes les circonstances, il était véritablement dans l'intérêt public que la demande aurait dû être apporté. Il ne peut pas être juste, affirment-ils, que chaque demande de contrôle judiciaire, aussi mauvaise soit-elle, doive bénéficier du même traitement favorable. Le point critique dans de tels cas est que le tribunal se sent en mesure, après un débat approfondi, de décider que l'argent public doit être dépensé (en refusant toute récupération auprès de la partie perdante) pour clarifier le point de droit. M. Drabble rétorque cela en faisant valoir qu'il existe une distinction importante entre (i) le bien-fondé de la réclamation et (ii) le bien-fondé de la présentation de la réclamation. L'évaluation du bien-fondé de la demande peut s'avérer complexe et ne sera définitivement tranchée qu'une fois le jugement rendu sur la demande au fond. Toutefois, le bien-fondé de l'introduction d'une réclamation, bien que lié au bien-fondé de la réclamation, peut être évalué au stade interlocutoire sans un examen détaillé du bien-fondé de la réclamation elle-même. Il soutient que le tribunal peut et devrait rendre une ordonnance préventive de dépens s'il est convaincu que la réclamation soulève un point d'importance publique générale et que le demandeur n'a aucun intérêt privé dans l'issue. Il affirme que le tribunal peut être ainsi convaincu au stade interlocutoire, sans parvenir à aucune conclusion quant au bien-fondé de la demande elle-même, sauf sur la question de savoir si elle est défendable. Si l’autorisation de demander un contrôle judiciaire a été accordée, alors, par hypothèse, la demande est défendable.

Les raisons pour lesquelles, à mon avis, il convient de rendre une ordonnance préventive de dépens seulement dans des cas exceptionnels sont les suivantes. Premièrement, il est souvent difficile de savoir si une question revêt une importance publique suffisante pour justifier une dérogation à la règle de base selon laquelle les dépens suivent l'événement jusqu'à l'audition de la demande au fond. Prenons comme exemple le défi du CPAG. La CPAG ne prétend pas que le Lord Chancellor devrait accorder une aide juridique dans toutes les affaires portées devant les tribunaux et les commissaires de la sécurité sociale, mais seulement dans une minorité de cas. Certains critères sont proposés pour déterminer quelle catégorie d'affaires devrait bénéficier de l'aide judiciaire. Ceux-ci incluent (i) la complexité de l’affaire ; (ii) son importance générale ; et (iii) la vulnérabilité du demandeur. Le Lord Chancellor s'oppose à la demande, notamment au motif que les procédures existantes offrent des garanties adéquates pour protéger les intérêts des demandeurs. Il me semble que le tribunal sera dans une meilleure position que moi aujourd'hui pour juger si la question revêt une importance suffisamment importante pour le grand public pour justifier une dérogation à la règle fondamentale selon laquelle les dépens doivent suivre l'événement, après avoir pris connaissance de tous les éléments et j'ai entendu tous les arguments. J'admets qu'il y aura des cas où il sera possible de dire, au stade interlocutoire, que la question soulevée revêt une importance suffisante pour le grand public, mais ce ne sera souvent pas le cas.

La deuxième raison pour laquelle, à mon avis, une ordonnance préventive de dépens ne devrait être rendue que dans un cas exceptionnel est qu’il sera rarement possible de procéder à une évaluation suffisante du bien-fondé de la demande au stade interlocutoire. Je ne considère pas que le fait d'obtenir l'autorisation de demander un contrôle judiciaire soit suffisant. L’autorisation aura souvent été accordée sur papier ou à la suite d’une demande orale ex parte. Même si la demande est présentée lors d'une audience contradictoire, le défendeur ne peut pas, à ce stade, présenter au juge tous les éléments ou exposer tous les arguments qui seront éventuellement examinés par le tribunal saisi de la demande au fond. En fin de compte, il se peut que la candidature soit sans espoir. Comme l'a dit Lord Scarman dans Reg. c. Inland Revenue Commissioners, Fédération nationale ex parte des travailleurs indépendants et des petites entreprises Ltd. [1982] AC 617, 653 :

« Le frein que représente la nécessité pour un demandeur de démontrer, lorsqu'il demande l'autorisation de déposer une demande, qu'il dispose d'un tel dossier constitue une protection essentielle contre les abus de procédure judiciaire. Cela permet au tribunal de prévenir les abus commis par des gens insouciants, des excentriques et d'autres fauteurs de troubles. Je ne vois aucune autre utilité à l’exigence d’un congé.

L’affaire New Zealand Maori Council c. Attorney-General of New Zealand [1994] 1 AC 466 peut (j’insiste sur « peut ») être un exemple de l’un de ces rares cas dans lesquels il aurait été approprié de procéder à une enquête préalable. ordonnance de dépens vide. Premièrement, il était évident que le point soulevé revêtait une grande importance publique, car il risquait de mettre en jeu la survie même de la langue maorie. Deuxièmement, en ce qui concerne le fond, il était clair, au moment où l'on en était au stade de l'appel devant le Conseil privé, qu'il y avait beaucoup à dire en faveur du point que les appelants cherchaient à faire valoir. Cela était notamment dû au fait que Cooke P. était dissident devant la Cour d'appel.

M. Drabble s'appuie dans une certaine mesure sur la libéralisation du droit pour étayer ses arguments en faveur des coûts préventifs. Mais il est significatif que, bien que les tribunaux aient sans aucun doute une vision moins stricte qu'auparavant des exigences en matière de qualité pour agir, il a été décidé que la qualité pour agir ne devrait pas être traitée comme une question préliminaire, mais doit être examinée dans le contexte juridique et factuel de l'affaire. cas dans son ensemble : voir Reg. c. Inland Revenue Commissioners, Ex parte National Federation of Self-Employed and Small Businesses Ltd. [1982] AC 617, Lord Wilberforce, à la p. 630D, Lord Fraser de Tullybelton, à la p. 645D et lord Scarman, à la p. 653F. Il me semble que, dans la mesure où les affaires sur la qualité pour agir peuvent être utiles, ils appuient la proposition selon laquelle le tribunal devrait être extrêmement prudent avant de rendre des ordonnances préventives de dépens. Ce que les requérants demandent au tribunal, c'est de dire, à l'avance, qu'un organisme public doit subventionner les procédures engagées contre lui, et ce, même à un moment où le tribunal n'a qu'une appréciation incomplète du fond. de la demande, et lorsqu'elle peut également être incapable d'évaluer correctement l'étendue de l'importance publique des questions soulevées par la procédure. Je ne peux pas accepter qu'une dérogation à la règle fondamentale selon laquelle les dépens doivent suivre l'événement soit justifiée dans de telles circonstances.

Je conclus donc que les conditions nécessaires pour rendre une ordonnance préventive de dépens dans les affaires de contestation d'intérêt public sont que le tribunal soit convaincu que les questions soulevées sont véritablement d'importance publique générale et qu'il ait une appréciation suffisante de le bien-fondé de l'affirmation selon laquelle il peut conclure qu'il est dans l'intérêt public de rendre l'ordonnance. À moins que le tribunal ne puisse être convaincu par un bref argument, il est peu probable qu’il rende l’ordonnance de toute façon. Dans le cas contraire, il existe un risque réel que de telles requêtes conduisent en fait à des répétitions générales des requêtes au fond, ce qui, à mon avis, ne serait pas souhaitable. Ces conditions nécessaires ne sont toutefois pas suffisantes pour passer une commande. Le tribunal doit également tenir compte des ressources financières du demandeur et du défendeur, ainsi que du montant des dépens susceptibles d'être en cause. Il sera plus susceptible de rendre une ordonnance lorsque le défendeur a clairement une capacité supérieure à celle du demandeur pour supporter les frais de la procédure et lorsqu'il est convaincu que, à moins que l'ordonnance ne soit rendue, le demandeur mettra probablement fin à la procédure, et agira raisonnablement en agissant ainsi.

Après avoir discuté de ce que je considère être la bonne approche en matière de demandes de frais préventifs, je me tourne vers les demandes particulières dont je suis saisi.

CPAG
Je ne suis pas persuadé d’avoir suffisamment d’éléments pour pouvoir me forger une opinion définitive quant à l’importance considérable que soulève cette demande pour le public. À première vue, la question de savoir si une aide juridique devrait être disponible pour les audiences devant les tribunaux et les commissaires de la sécurité sociale semble être une question d'une grande importance publique. Mais comme je l'ai dit plus tôt, le CPAG soutient que l'aide juridique ne devrait être disponible que dans une minorité de cas. Au vu des éléments dont je dispose, il n'est pas possible d'évaluer, même approximativement, le nombre d'affaires qui seraient susceptibles de bénéficier de l'aide judiciaire, si les arguments du requérant devaient être retenus lors de l'audience sur le fond. Il n'est pas évident à ce stade qu'un si grand nombre de demandeurs bénéficieraient ou pourraient bénéficier de l'aide juridique si la CPAG obtenait gain de cause, que je peux affirmer avec certitude que la question soulevée est d'une telle importance publique que je devrais procéder à une analyse préventive. ordonnance de dépens. Je ne suis pas non plus convaincu d’avoir une appréciation suffisante du bien-fondé de la demande pour pouvoir conclure qu’il est dans l’intérêt public de rendre l’ordonnance. Le CPAG cherche à faire valoir des arguments de droit difficiles. Il estime qu'il est incompatible avec les obligations imposées par l'article 6 de la directive (76/207/CEE) du Conseil (directive sur l'égalité de traitement en matière d'emploi) et de la directive (79/7/CEE) du Conseil (directive sur l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale) de ne parviennent pas à fournir une aide juridique pour les affaires impliquant ces directives. Le droit communautaire exige qu'il y ait un accès effectif aux recours judiciaires pour la protection des droits qui sont directement applicables en vertu du droit communautaire. Il est fait référence aux arrêts de la Cour de Justice européenne.

Le CPAG soutient également que la décision du Lord Chancellor viole l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1953) (Cmd. 8969) (la Convention européenne des droits de l'homme), qui, dans la mesure où elle est substantielle, fournit :

« Dans la détermination de ses droits civils. . . « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. »

On s'appuie sur un certain nombre de décisions de la Cour européenne des droits de l'homme et on avance que le refus d'accorder l'aide judiciaire dans des affaires complexes de sécurité sociale équivaut à une violation de l'article 6.1 de la Convention. Par cette argumentation complexe, la CPAG cherche à innover. Je suis tout à fait incapable de me prononcer à ce stade sur leurs mérites. Il est possible qu’une fois examinés les nombreux éléments législatifs et jurisprudentiels pertinents, les arguments se révèlent totalement dénués de substance. En revanche, il se peut que, bien que les arguments soient finalement rejetés lors de l'audience au fond, le tribunal décide qu'ils n'étaient en aucun cas dénués de fondement et qu'en toutes circonstances, la CPAG ne devrait pas être condamnée à payer les Dépens du Lord Chancelier. À ce stade, cependant, je ne suis pas en mesure d’évaluer suffisamment le bien-fondé de la décision pour pouvoir conclure qu’il est dans l’intérêt public qu’une ordonnance préventive de dépens soit rendue.

Par conséquent, aucune des conditions que j’ai identifiées comme étant nécessaires pour rendre une ordonnance préventive de dépens n’est remplie. S'ils avaient été satisfaits, j'aurais été disposé à rendre l'ordonnance demandée, car le Lord Chancellor a clairement une capacité supérieure à celle de la CPAG pour supporter les frais de la procédure, et il semble que, à moins que l'ordonnance ne soit rendue, la CPAG sera probablement mettre fin aux procédures et, à mon avis, agira raisonnablement en le faisant.

Amnistie/réparation
Les requérants affirment qu'il s'agit d'une affaire type importante qui soulève d'importants points de principe. Dans son affidavit, Jan Gould expose le point de la manière suivante :

« Un certain nombre de motifs de contrôle soulèvent des questions clés qui pourraient avoir un impact sur les futures décisions en matière de poursuites, notamment la mesure dans laquelle les facteurs qui concernent la suffisance des preuves peuvent également être des facteurs d'intérêt public pertinents, la portée (le cas échéant) du DPP. le pouvoir discrétionnaire d’accorder du poids à la mens rea dans le contexte des infractions de responsabilité objective et à la pertinence des obligations internationales en tant que facteurs d’intérêt public.

Je ne suis pas convaincu que le tribunal qui tranchera sur le fond dans cette affaire fera nécessairement des déclarations de principe général et d'application sur la manière dont le DPP devrait exercer son pouvoir discrétionnaire d'engager ou non des poursuites. Le tribunal pourrait statuer sur l'affaire de manière assez restrictive, auquel cas la décision n'aurait qu'une importance limitée pour le grand public. Il y a un contenu factuel important dans cette contestation de la décision du DPP de ne pas engager de poursuites. C’est cet élément de l’affaire qui m’oblige à conclure que la première condition nécessaire au succès d’une demande d’ordonnance préventive de dépens n’est pas remplie. En ce qui concerne le bien-fondé de la candidature, je ne suis absolument pas en mesure de me prononcer sur les chances de succès des requérants. Le critère de l'intérêt public énoncé au paragraphe 6 du Code exige que le DPP procède à un exercice de mise en balance, et il pourrait bien être difficile que la contestation des demandeurs aboutisse. Mais comme dans le cas de la contestation du CPAG, j’ai entendu très peu d’arguments sur ce point. Pour les mêmes raisons que celles que j'ai exposées dans cette affaire, je ne suis pas en mesure d'évaluer suffisamment le bien-fondé pour pouvoir dire s'il est dans l'intérêt public de rendre une ordonnance préventive de dépens.

Même si j'avais été persuadé que les deux conditions nécessaires que j'ai identifiées étaient remplies, je doute que j'aurais rendu une ordonnance préventive de dépens dans cette affaire de toute façon. Je suis prêt à supposer que le DPP a clairement une capacité supérieure à celle des requérants pour supporter les frais de la procédure. Toutefois, je ne suis pas convaincu, d'après la preuve, que si l'ordonnance n'est pas rendue, les deux demandeurs mettront fin aux procédures. La preuve démontre que chaque demandeur serait inquiet ou anxieux à l'idée de continuer; ni l’un ni l’autre ne dit que le désistement serait le résultat probable si une ordonnance préventive de dépens n’était pas rendue. Il est peut-être plus important encore que leurs témoignages n'abordent pas la possibilité évidente que la requête se poursuive au nom d'un seul des requérants et que la procédure soit financée par les deux.

Conclusion
Pour les raisons que j'ai exposées, ces deux demandes sont rejetées.

Requêtes rejetées. Dépens des intimés justifiés. Laissez faire appel.

Avocats : David Thomas, Groupe d'action contre la pauvreté des enfants ; Jan Gould, projet de droit public ; Avocat du Trésor.

[Rapporté par DURAND MALET ESQ., Avocat]