Jon Inge Sirum c. Esslan Reindeer Pasturing District, n° 4B/2001 (21 juin 2001) (affaire « Selbu »/droits d'élevage des Samis)

Populations indigènes OIT 169

Veuillez cliquer sur le lien .pdf pour télécharger ce document.

Cette affaire a été initialement intentée par des propriétaires fonciers privés contre le district d'élevage de rennes pour déterminer si les éleveurs Sami/Sami avaient le droit de faire paître des rennes sur des terres privées non clôturées. La Cour suprême norvégienne s'est prononcée en faveur des éleveurs sami, estimant qu'ils exploitaient de vastes étendues de terres depuis « des temps immémoriaux ». La Cour a fait un certain nombre de déclarations importantes en reconnaissant les droits d'élevage des Samis : 1) les droits traditionnels d'utilisation des terres et d'élevage ne peuvent pas être évalués par rapport aux pratiques agricoles modernes ; 2) les Samis sont nomades et n'auraient donc pas laissé beaucoup de traces permanentes de leur utilisation des terres ; 3) les récits oraux sur l’utilisation des terres sont importants à prendre en compte car les Sami n’avaient pas vraiment besoin d’utiliser la langue écrite.

Extraits pertinents du dossier concernant les points ci-dessus :

p.17 « Dans l'évaluation des preuves, il faut tenir compte du fait que les Sami ont eu un mode de vie nomade et que l'élevage du renne laisse peu de traces permanentes. Les preuves indirectes, telles que les noms de lieux et les récits sâmes, doivent être considérées comme des preuves de l'élevage de rennes dans la zone litigieuse. p. 24 -25 « L’acquisition d’un droit d’usage repose depuis des temps immémoriaux sur trois éléments :
Il doit y avoir un certain usage, qui doit avoir eu lieu depuis longtemps et avoir été exercé de bonne foi. Il n’existe toutefois pas de critères fixes permettant de déterminer si les différentes conditions sont remplies. Brækhus/Hærem : Norsk Tingsrett [loi norvégien sur la propriété], page 610, soutiennent que les conditions ne sont pas indépendantes – « on peut par exemple assouplir dans une certaine mesure les exigences relatives au temps, lorsque l'exercice de l'usage a été plus marqué et vice versa. versa, et d'autre part sont également pris en compte d'autres facteurs tels que la nature et la qualité du droit, la charge qu'il représente pour le bien qui le dessert et la nécessité pour la ou les personnes qui prétendent avoir le droit ». C'est à mon avis une description adéquate. Cette base d’acquisition est pertinente dans de nombreuses situations. Et comme le souligne la citation ci-dessus, l’importance doit être accordée notamment à la « nature du droit ». Étant donné que la présente affaire concerne des pâturages communs pour rennes, il convient de prendre en considération les circonstances particulières de l’élevage de rennes. Cela a également été souligné par la Commission Lapone, cf. la première colonne de la page 42 de son rapport. Elle a également été considérée comme établie par la jurisprudence, cf. Rt 1985 532, l'affaire Mauken. Les exigences doivent être adaptées à l'utilisation de l'espace faite par les Samis et les rennes. Il faut tenir compte du fait que les Samis ont eu une forme de vie nomade. Les facteurs qui ont été soulignés pour d’autres animaux au pâturage ne peuvent pas être automatiquement appliqués au pâturage des rennes. Ces aspects doivent être pris en compte dans l’évaluation.
Parmi les facteurs concrets, je tiens à souligner en particulier que l'élevage du renne est très terrestre.
intensive et que la superficie du territoire utilisé varie d'année en année en fonction de la météo, du vent et de la qualité des pâturages. Il ne peut donc pas être exigé que les rennes paissent chaque année dans une zone déterminée. Pour cette raison et en raison du mode de vie nomade des Samis, une interruption ne peut empêcher l'acquisition d'un droit, même si cette interruption est d'une durée considérable. A cet égard, je dois mentionner que dans l'affaire Mauken, l'élevage de rennes était considéré comme bénéficiant d'une protection contre la responsabilité délictuelle même si, depuis le début des années 1920, il n'avait pas été exercé dans la région depuis plus d'une génération. Mais en cas d'interruption, une période totale plus longue doit être requise.
La prise en compte de la nature du renne a pour conséquence de mettre l'accent sur son mode de pâturage. Le renne utilise de vastes zones et l'environnement, la topographie, l'approvisionnement alimentaire, les conditions météorologiques et le vent, etc. déterminent son utilisation de la zone. Un modèle de pâturage typique est celui des rennes en liberté. Le fait que les rennes disposent de certaines zones centrales, par exemple pour le vêlage, ne signifie pas que le domaine d'utilisation n'est pas considérablement plus grand. Ainsi, l’acquisition d’un droit ne peut être exclue du seul fait qu’il s’agit de ce que l’on appelle un « pâturage occasionnel ». » p.29 « Dans des cas de ce genre, on est confronté à un problème de méthode particulier : compte tenu de leur adaptation économique et de leur structure sociale, les éleveurs de rennes sami n'avaient pas vraiment besoin de recourir à la langue écrite, cf. Parelli et Severinsen : Noen metodeproblemer i sørsamisk historieforskning [quelques problèmes de méthode dans la recherche historique des Sami du Sud], imprimé dans Ottar nr. 116-117 pages 29-37 à la page 30. En revanche, comme les résidents permanents, les Samis avaient bien sûr des récits oraux. Les récits qui ont été rendus doivent être évalués minutieusement, mais ne peuvent être rejetés de manière générale. Et lorsqu’ils sont étayés par d’autres informations, ils peuvent se voir accorder un poids accru.
En outre, je fais référence au fait que, étant donné que les Sami étaient des nomades et utilisaient généralement des matières organiques qui se décomposent, il pourrait également être difficile de trouver des traces physiques de l'élevage de rennes.
Ces facteurs incitent à la prudence lorsqu'il s'agit de tirer des conclusions du manque d'informations concrètes sur la présence des Samis dans une zone. Cela s'applique notamment à Selbu, où les enquêtes sur les reliques culturelles sami ont eu une portée très modeste.