Australie : certaines lois sur les mangroves

Marin et côtier Mangroves

Loi de 1999 sur la protection de l'environnement et la conservation de la biodiversité  Seconde. 16. (Exigence d’approbation des activités ayant un impact significatif sur une zone humide déclarée Ramsar (1) Nul ne doit entreprendre une action qui : (a) a ou aura un impact significatif sur les caractéristiques écologiques d’une zone humide Ramsar déclarée ou (b) est susceptible d’avoir un impact significatif sur les caractéristiques écologiques d’une zone humide Ramsar déclarée).

Loi sur les pêches du Queensland de 1994 Seconde. 123. (Protection des plantes marines Une personne ne doit pas illégalement...(un)supprimer, détruire ou endommagerobtenir une plante marine ; ou(b)provoquer une plante marine être enlevé, détruit ouendommagé.Pénalité maximale : 3 000 unités de pénalité.Exemple de suppression d'une plante marine—enlever les herbiers marins d'une plage ou d'un estran Exemple de destruction d'une plante marine—canapé de sel brûlant Exemple d'endommagement d'une plante marine—tailler ou tailler les mangroves).

Loi sur la gestion des pêches de 1994   Division 4 (Protection des mangroves et de certaines autres végétations marines) Sec. 204A (Végétation marine protégée de toute récolte ou autre dommage, (2)  Nul ne doit nuire à une telle végétation marine protégée dans une zone protégée. Pénalité maximale — Dans le cas d'une société, 2 000 unités de pénalité ou, dans tout autre cas, 1 000 unités de pénalité.) 204B (Végétation marine protégée de toute récolte commerciale, (2)  Nul ne doit cueillir ou collecter à des fins commerciales une telle végétation marine protégée dans une zone protégée. Pénalité maximale — Dans le cas d'une société, 2 000 unités de pénalité ou, dans tout autre cas, 1 000 unités de pénalité.). 204 (2) (Dispositions visant à protéger la végétation marine, (1)  Cet article s'applique à toute végétation marine déclarée par le règlement comme étant protégée de la récolte commerciale. (2)  Nul ne doit cueillir ou collecter à des fins commerciales une telle végétation marine protégée dans une zone protégée. Pénalité maximale — Dans le cas d'une société, 2 000 unités de pénalité ou, dans tout autre cas, 1 000 unités de pénalité.). Seconde. 205  (Végétation marine : régulation des dommages (1)  Cette section s'applique à (un)  les mangroves, (2) Nul ne doit nuire à une telle végétation marine dans une zone protégée, sauf en vertu d'un permis délivré par le ministre en vertu de la présente partie. Pénalité maximale — Dans le cas d'une société, 2 000 unités de pénalité ou, dans tout autre cas, 1 000 unités de pénalité.)