Rapport de la commission d'examen conjoint, Benga Mining Limited, projet de charbon Grassy Mountain, 2021 ABAER 010 (17 juin 2021)

Exploitation minière Mine de charbon

Rapport de la commission d'examen conjoint, Benga Mining Limited, projet de charbon Grassy Mountain, 2021 ABAER 010 (17 juin 2021)

Benga Mining Limited (Benga) a soumis des demandes à l'Alberta Energy Regulator (AER) pour construire, exploiter et remettre en état une nouvelle mine de charbon à ciel ouvert dans le sud-ouest de l'Alberta, au Canada. Le projet proposé comprenait des mines de charbon à ciel ouvert et des zones d'élimination des déchets, une usine de préparation du charbon et une infrastructure associée, notamment un système de convoyeur de charbon, un couloir d'accès, une installation de chargement ferroviaire et d'autres bâtiments et infrastructures auxiliaires. Le charbon produit à la mine devait être exporté.  

Les demandes comprenaient une évaluation de l'impact environnemental (EIE) soumise à l'AER et à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (ACEE). La mine devait produire 4,5 millions de tonnes de charbon sur 23 ans. Une commission fédérale-provinciale conjointe a été nommée pour examiner les demandes et les obligations en matière de prise de décision et d'examen (LCEE) en vertu des lois provinciales et fédérales applicables, notamment la Coal Conservation Act et la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.  

La Commission d'examen conjoint a publié un long rapport en juin 2021. En vertu de l'article 8.1(2) de la Coal Conservation Act, l'AER « ne doit pas accorder de permis, de licence ou d'approbation ni de modification d'un permis, d'une licence ou d'une approbation en vertu de la présente loi, à moins que : à son avis, cela est dans l’intérêt public de le faire. Loi sur la conservation du charbon, RSA 2000, ch. C-17 (disponible sur https://canlii.ca/t/522qg). Agissant en tant que décideur de l'AER, la Commission a rejeté la demande de Benga parce que les impacts environnementaux négatifs importants de la mine de charbon proposée « l'emportent sur les impacts économiques positifs faibles à modérés du projet ». Rapport, p. 623. Le panel a expliqué :

Dans l’ensemble, nous concluons que le projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur la truite fardée versant de l’ouest et sur la qualité des eaux de surface, et que ces impacts négatifs l’emportent sur les impacts économiques positifs faibles à modérés du projet. En conséquence, nous estimons que le projet ne répond pas à l'intérêt public. En prenant cette décision, nous comprenons que cela signifie que les emplois, les dépenses connexes et les avantages économiques attendus pour la région ne se concrétiseront pas. Cependant, même si les impacts économiques positifs sont aussi importants que prévu par Benga, la nature et la gravité des impacts environnementaux sont telles que nous devons parvenir à la conclusion que l’approbation des demandes du Coal Conservation Act n’est pas dans l’intérêt public.

Bien que nous ayons constaté que le projet est susceptible d'entraîner des effets négatifs importants supplémentaires au-delà de ceux sur la qualité des eaux de surface et sur la truite fardée versant de l'ouest et leur habitat, nous concluons que ces effets, en eux-mêmes, n'auraient pas été suffisants pour déterminer que le projet est pas dans l'intérêt public. C'est la nature et l'ampleur des effets sur la qualité des eaux de surface, sur la truite fardée versant de l'ouest et sur leur habitat qui déterminent notre détermination en matière d'intérêt public.

Id., p. 623-24.

Agissant à titre d’organisme d’examen en vertu de la LCEE, la commission a mené une évaluation des impacts environnementaux de la mine à ciel ouvert proposée, prenant des décisions fondées sur « la science, les connaissances traditionnelles des peuples autochtones et d’autres preuves pertinentes ». Id., p. 625. Parmi ses constatations, le Groupe spécial a souligné les points clés suivants :

  Le projet entraînerait probablement des effets environnementaux négatifs importants sur la qualité des eaux de surface, la truite fardée versant de l'ouest et son habitat, ainsi que le pin à écorce blanche. Id., p. 626

  Le projet aurait un impact considérable sur le patrimoine physique et culturel de certaines Premières Nations visées par le Traité no 7. Ces communautés des Premières Nations ont retiré leurs objections au projet après avoir conclu des accords avec Benga. Le projet aurait également des effets négatifs sur les utilisations traditionnelles des terres et sur le patrimoine physique et culturel de certains groupes autochtones, mais les effets ne seraient pas importants. Identifiant. 

  Tel qu'il est conçu, il est peu probable que le projet réponde aux normes proposées en matière d'effluents qui ne sont pas encore en vigueur et il aurait de la difficulté à obtenir un permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril en raison des impacts potentiels sur l'habitat de la truite fardée versant de l'ouest. Id., p. 626-27.   

  La société minière « a adopté des hypothèses optimistes dans son analyse économique, a probablement surestimé certains des avantages et n’a pas pris en compte un certain nombre de risques potentiels à la baisse pour ses avantages économiques projetés ». Id., p. 627.

  « Benga a fait des hypothèses trop optimistes quant à l’efficacité des mesures d’atténuation proposées. Cela ne représente pas l’approche conservatrice appropriée au contexte environnemental sensible du projet. Id., p. 626.  

Après avoir examiné le rapport de la commission conjointe, le ministre canadien de l'Environnement a publié un avis de décision dans lequel il a déterminé que le projet de mine de charbon à ciel ouvert est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants en vertu des paragraphes 5(1) et 5(2) de la Loi. Loi canadienne sur l'évaluation environnementale. L'avis annonçait également la décision du gouverneur en conseil selon laquelle les effets environnementaux négatifs importants du projet proposé ne sont pas justifiés dans les circonstances. Déclaration de décision (6 août 2021) (disponible sur https://iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/document/140985).  

Benga a demandé la permission d'en appeler du rapport de la commission d'examen conjoint devant la Cour d'appel de l'Alberta. La Cour a refusé l’autorisation au début de 2022. Benga Mining Limited c. Alberta Energy Regulator [2022] ABCA 30 (disponible sur https://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/2022/2022abca30/2022abca30.html). La Cour suprême du Canada a également refusé la révision. Benga Mining Limited c. Alberta Energy Regulator (ordonnance révisée datée du 20 octobre 2022) (disponible sur https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-l-csc-a/en/item/19506).